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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 24 sept. 2025, n° 2025000889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers
R.G: 2025 000889
AFF.: URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2]
C/ [Localité 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] [F] [B], gérant
Suivant exploit de la SCP [N] TIXIER PINTO, Commissaires de Justice associés à Béziers en date du 17/02/2025, l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a fait assigner LA BELLE [W] (SARL) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 000889 du rôle général et 2025000068 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 17/03/2025 à laquelle :
* Ouï, pour l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* Ouï, pour LA BELLE [W] (SARL), M. [F] [B], gérant, en personne.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que LA BELLE [W] (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l’audience du 16/04/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 17/09/2025, à laquelle :
Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Ma [U] [G] [X] Aurorat, pui a indiamá au Tribunal auro.
Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société LA BELLE [W] est redevable envers l’URSSAF d’une somme en principal de 59 072.82 € pour le n° de compte [Numéro identifiant 1]et 2 833.30 € pour le compte n°[Numéro identifiant 2].
* Depuis la précédente audience les charges salariales ont été réglées au 01/09/2025 mais la société reste redevable de la somme de 7 965 € pour ces charges (correspondant au mois de juillet), dans ces conditions la partie demanderesse ne pourra pas mettre en place un échéancier.
A ce jour la société reste donc redevable de la somme totales de 47 413 €, précision faire qu’elle est également redevable d’une somme de 20 822 € non comprise dans l’assignation.
* Les premières cotisations dues remontent à avril 2023.
* La partie s’en remet à la sagesse du tribunal et maintient ses demandes.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Ouï, pour LA BELLE [W] (SARL), M. [F] [B], gérant, qui a indiqué au tribunal que :
* La société avait sollicité un renvoi à une audience ultérieure à raison des conditions exceptionnelles que la société avait rencontré. En effet un incendie s’était propagé dans le camping au sein duquel la société exerce
qui avait engendré des difficultés d’exploitation sur les mois de mai et juin or en fin de saison, le dirigeant constate que ces mois « manquent » dans la trésorerie.
* La saison a été catastrophique mais il a pu régler les contrats en cours.
* Il n’a pas d’autre dette à l’exception de la TVA du mois d’août.
* Il a ouvert un second restaurant sur [Localité 4] en location gérance qui lui permet d’avoir une seconde entrée de revenus.
* Il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a constaté que la société LA BELLE [W] était en état de cessation des paiements et a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT et LA BELLE [W] (SARL), en leurs explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société LA BELLE [W] (SARL), qui exerce une activité de restaurant traiteur à emporter bar glacier, dont le siège est sis [Adresse 4], se trouvait redevable envers l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT de la somme totale de 47 413 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* Des tentatives de saisie-attribution qui se sont avérées vaines.
* La dernière saisie-attribution du 03/02/2025 s’est avérée infructueuse, le compte détenu auprès de la BPS présentant un solde débiteur de 22 281.57 €
c’est dans ces conditions que l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a alors introduit, à l’égard de la société LA BELLE [W] (SARL), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que :
* cette dernière société avait laissé inscrire à son encontre un privilège de la sécurité sociale au bénéfice de l’URSSAF en date du 04/03/2024 pour un montant de 21 396 €
* en outre, elle s’abstenait de publier ses comptes sociaux depuis l’exercice clos au 31/12/2022 au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de LA BELLE [W] (SARL) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 24/03/2024, la dette de l’URSSAF remontant sur des cotisations à avril 2023, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
OUVRE à l’égard de : [Localité 2] (SARL)
Exerçant une activité de : Restaurant traiteur à emporter bar glacier
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 839 096 732
* GESTION INTERNE 2018 B 458
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 24/03/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
pour mandataire judiciaire, Me [I] [Y] domicilié à [Localité 5] : [Adresse 5]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me [S] [H], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 6]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société LA BELLE [W] (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 19/11/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que LA BELLE [W] (SARL) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 7]
le :
Mercredi 19 NOVEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle LA BELLE [W] (SARL) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à [Localité 2] (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à LA BELLE FRANQUETTE (SARL) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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