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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 9 janv. 2025, n° 2024F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F211 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS – 499 646 107 RM 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025.
Jugement prononcé en audience le 09/01/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [P] et nommé Maître [E] [I] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [O] [N] juge commissaire.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour 4 mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 09 janvier 2025. Ont comparu :
* Maître [E] [I] ès qualités représentée par Madame [U] [Q] collaboratrice munie d’un pouvoir,
* Monsieur [T] [P].
Monsieur [T] [P] n’emploie aucun salarié.
Depuis l’ouverture de la procédure, les loyers ont été réglés.
Il a été justifié du renouvellement pour l’année 2025 de l’assurance décennale.
La comptabilité est tenue par la Cabinet [Adresse 2] [Localité 2].
M. [T] [P] prélève la somme de 1 000 € au titre de sa rémunération si la trésorerie le permet.
[…]
Les créances déclarées se décomposent comme suit :
Sur les six premiers mois de la période d’observation, la situation comptable fait ressortir les chiffres suivants :
* Chiffre d’affaires : 18 864
* Résultat : 6 711
M. [T] [P] n’a créé aucune dette au cours de la période d’observation.
Si le résultat de l’activité depuis l’ouverture de la procédure de 6 711 € semble être limité afin d’envisager un plan de continuation, le débiteur a fait part de deux moyens sérieux pour cela.
D’une part, il est amené à recevoir des fonds provenant d’un héritage de ses parents et d’autre part il pourra faire valoir en septembre 2026 ses droits à la retraite, ce qui lui permettrait de percevoir une allocation retraite tout en poursuivant son activité et ainsi ne prélever aucune rémunération.
Maître [E] sollicite le renouvellement de la période d’observation pour six mois.
Le Ministère public a par écrit émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation de Monsieur [P] [T] pour six mois soit jusqu’au 11/07/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de Monsieur [P] [T], [Adresse 1] [Localité 1], immatriculé au Répertoire des Métiers (RM 27) sous le numéro de SIREN 499646107, pour six mois soit jusqu’au 11/07/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 10 juillet 2025 à 09 H 00,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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