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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 29 avr. 2025, n° 2024R01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01421
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU YODÉ
DEMANDERESSE
◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+SAS, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* SASU YODÉ, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Laura QUILLIEN, Avocat au Barreau d’Aix en Provence, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société YODÉ SASU.
Un contrat de location a été signé le 3 novembre 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société YODÉ SASU en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 36 €.
Le matériel, commandé par la société YODÉ SASU, a bien été installé.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société YODÉ SASU, le 6 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 1.512,72 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent Tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
C’est ainsi que par assignation en date du 22 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner a fait citer à comparaître la société YODÉ SASU devant nous, à l’audience du 10 décembre 2024, afin de :
* la condamner à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1.607,76 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 03 novembre 2022 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 633,60 € pour 11 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 828 € pour 23 loyers par déchéance du terme,
* 146,16 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la société YODÉ SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société YODÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 25 mars 2025.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que les contrats, objet du présent litige, ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que la société YODÉ SASU n’apporte aucune preuve des difficultés financières dont elle allègue.
En conséquence,
DEBOUTER la société YODÉ SASU de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société YODÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.607,76 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société YODÉ SASU à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société YODÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société YODÉ SASU aux entiers dépens.
La société YODÉ SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de condamnation de la société YODÉ SASU au paiement des sommes suivantes :
* 1.607,76 € au titre des loyers échus, des loyers exigibles suite à la déchéance du terme et de l’application d’une clause pénale à hauteur de 10 %,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts qui ne sont justifiés par aucun préjudice d’autant que le matériel a été restitué,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DONNER ACTE à la société YODÉ SASU de ce qu’elle entend régler les sommes ci-après à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* 288 € correspondant à 8 loyers échus de janvier à août 2024 date de la résiliation du contrat après mise en demeure du 6 août 2024 (30 € HT soit 36 € TTC x 8 mois),
* 780 € correspondant 26 loyers à échoir exigibles à la suite de la déchéance du terme (30 € x 26 mois),
soit au total 1.068 €.
RAMENER la clause pénale à de plus justes proportions (2 %) compte tenu de son caractère manifestement excessif d’autant que la société PREFILOC CAPITAL SAS bénéficie déjà de dommages et intérêts du fait de la clause pénale comminatoire de déchéance du terme.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de capitalisation au titre de l’article 1343-2 du Code Civil dès lors que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande cumulative à bénéficier à la fois du taux d’intérêt Banque Centrale Européenne et d’un taux qui ne saurait inférieur à trois fois le taux légal en violation de l’article 441-10 du Code de Commerce.
A titre reconventionnel,
OCTROYER à la société YODÉ SASU des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en 12 mensualités.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous dirons que, pour les besoins de son activité, la société YODÉ SASU, gérée par Monsieur [I] [E], contractait le 3 novembre 2022 deux dossiers de location longue durée ci-dessous référencés avec la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* contrat n° 220287110 location d’un TPE moyennant un loyer mensuel de 30 € HT, soit 36 € TTC d’une durée de 48 mois,
* contrat n° 220307230 location d’une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 206,68 € HT, soit 248,02 € TTC également d’une durée de 48 mois.
Sur la demande de condamner la société YODÉ SASU à payer la somme de 1.607,76 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal
Nous noterons, comme évoqué supra, que la société YODÉ SASU avait contracté deux dossiers de location de matériel auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Nous noterons que la défenderesse se rapprochait de la société PREFILOC CAPITAL SAS en février 2023 puisqu’elle souhaitait transférer les deux dossiers au bénéfice de la société MATIERE BRUT.
Nous constaterons que, sans raison développée dans les écritures des parties présentes à l’instance, seul le contrat n° 220307230 était transféré à la société MATIERE BRUT.
Ainsi, nous noterons que le contrat n° 220287110 poursuivait ses effets avec la société YODÉ SASU.
D’ailleurs, nous ne manquerons pas de constater que même la demanderesse pensait également que ce deuxième dossier était transféré à la société MATIERE BRUT puisqu’ elle s’adressait en ces termes à Monsieur [J], Président de cette dernière, à l’occasion d’une relance pour loyers impayés :
« Rappel d’échéance/ contrat 220287110-002 Bonjour M, Mme [J],
Nous constatons avec regret qu’en dépit de nos relances, vous n’avez toujours pas procédé au règlement de votre arriéré qui s’élève à ce jour à 172, 80 €. Nous vous rappelons que vous avez signé un contrat de location longue durée qui vous engage auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS, etc….. ».
Nous dirons que durant cette période de confusion, la défenderesse n’était donc pas destinataire des relances évoquées ci-dessus.
Enfin, nous constaterons que ce n’est qu’à partir du mois d’août 2024 que la société PREFILOC CAPITAL SAS écrivait en lettre recommandée à la société YODÉ SASU aux fins de l’informer des échéances impayées puis suivie d’une deuxième lettre recommandée adressée chez Monsieur [E] le 19 septembre 2024.
Nous constaterons qu’après avoir réalisé des vérifications auprès du Liquidateur de la société MATIERE BRUT, la société YODÉ SASU reconnaissait être
débitrice des loyers impayés envers la société PREFILOC CAPITAL SAS mais contestait le quantum.
Nous dirons qu’ainsi la mauvaise foi évoquée par la société PREFILOC CAPITAL SAS à l’encontre de la société YODÉ SASU ne saurait prospérer.
Nous constaterons que les frais de 21,60 € par loyer impayé, réclamés par la société PREFILOC CAPITAL SAS, n’étaient pas contractuellement prévus.
Ainsi, nous dirons que la somme de 237,60 € correspondant aux frais réclamés en complément des 11 loyers impayés sera rejetée.
Nous condamnerons en conséquence la société YODE SASU à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme provisionnelle de 396 € TTC au titre des 11 loyers impayés.
Nous dirons également, sur la demande relative au paiement des 23 loyers TTC à échoir d’un montant de 36 € TTC, soit un total de 828 € TTC, que cette demande étant assimilée à une clause pénale, nous conclurons que la TVA devra en être extraite et qu’ainsi, seule la somme de 690 € HT sera accordée au titre des loyers à échoir.
Nous ferons droit également à la demande relative à la clause pénale mais, compte tenu de son montant manifestement excessif et, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, nous la réduirons à 5 % du montant, soit 54,30 €.
Sur les autres demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS
Nous dirons que, puisque même la société PREFILOC CAPITAL SAS pensait jusqu’à août 2024 que le dossier en litige était transféré à la société MATIERE BRUT et qu’à ce titre elle participait à l’aggravation de ce litige, la société YODÉ SASU n’a en aucune manière fait acte de mauvaise foi.
En conséquence, nous débouterons la demanderesse de toutes ses autres demandes au titre de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande formulée par la société YODÉ SASU à titre reconventionnel
Nous débouterons la société YODÉ SASU de sa demande d’échelonnement du paiement compte tenu du délai déjà écoulé en règlement de ce litige.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société YODÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 396 € TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) au titre des loyers impayés,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société YODÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 690,00 € (SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des loyers à échoir,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société YODÉ SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 54,30 € (CINQUANTE QUATRE EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
DEBOUTONS la société YODÉ SASU de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société YODÉ SASU aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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