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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2024000740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024000740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025
Numéro de rôle :
2024 000740
Composition du tribunal :
Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse
PROVOST DISTRIBUTION (SASU) [Adresse 2]
Représentée par DUMARQUE Yann BOLAC Clara
Partie défenderesse :
EFILEASE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par CAUWEL Laurent
Débats à l’audience du 22/11/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société AYSHA PEINTURE a passé une commande de matériel auprès de la société PORVOST DISTRIBUTION en signant un devis du 29 avril 2023.
Ce devis précise que cette opération fera l’objet d’un financement par crédit-bail accordé par la société EFILEASE par mail le 26 mai 2023.
L’expédition du matériel était prévue au siège social de la société AYSHA PEINTURE.
Mais suite à la demande de la société AYSHA PEINTURE le matériel a été livré et réceptionné par l’entreprise à un autre endroit que le siège social comme le confirme la lettre de voiture.
De ce fait la société EFILEASE refuse de payer la facture à la société PROVOST DISTRIBUTION
Toutes les démarches amiables pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées vaines.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société PROVOST DISTRIBUTION a fait assigner la société EFILEASE devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu le code civil et notamment ses articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1582, vu le code de commerce et notamment ses articles L.110-3 et L.441-6, vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700, vu les pièces annexées :
Déclarer la société PROVOST DISTRIBUTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 8.422,08 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme globale de 606,22 € au titre des pénalités de retard, montant à parfaire puisqu’évolutif ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée au paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société EFILEASE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Clara BOLAC, avocat au barreau du Gers et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES DEMANDES
La société EFILEASE demande au tribunal, vu l’article 1582 du code civil,
Constater que la société PROVOST DISTRIBUTION ne justifie pas de la livraison des équipements dans les conditions prévues par le bon de commande ;
Constater que les modifications invoquées par la société PROVOST DISTRIBUTION FRANCE ne sont pas opposables à la société EFILEASE ; Constater que la société PROVOST DISTRIBUTION dispose de recours tant à l’encontre de la société AISHA PEINTURE BTP qu’à l’encontre du transporteur ;
En conséquence,
Rejeter la demande de la société PROVOST DISTRIBUTION FRANCE dirigée contre la société EFILEASE ;
Condamner la société PROVOST DISTRIBUTION FRANCE à payer à la société EFILEASE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PROVOST DISTRIBUTION FRANCE aux dépens.
La société PROVOST DISTRIBUTION demande au tribunal, vu le code civil
notamment sesarticles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et1582, vu le code de
commerce etnotamment ses articles L.110-3etL.441-6, vu le code de
procedure civileet notamment ses articles699et700, vu les pieces
annexées, de
Déclarer la société PROVOST DISTRIBUTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer irrecevables et en tout état de cause, infondées, toutes demandes, fins et conclusions de la société EFILEASE ; En conséquence, Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 8.422,08 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme globale de 1.124,81 € au titre des pénalités de retard, montant à parfaire puisqu’évolutif ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée au paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société EFILEASE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Clara BOLAC, avocat au barreau du Gers et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
1. Sur la demande principale
La société PROVOST DISTRIBUTION demande la condamnation de la société EFILEASE au paiement de la somme de 8.422,08 € représentant la facture à régler.
Elle justifie de cette demande par la production d’un devis signé et d’un accord de financement.
Il apparait dans les pièces versées aux débats que le transport organisé par la société PROVOST DISTIBUTION prévoyait bien le lieu de livraison à l’adresse du siège social de la société AYSHA PEINTURE.
Il ressort des éléments que c’est la société AYSHA PEINTURE qui a demandé le jour de la livraison à déplacer le lieu de livraison et non PROVOST DISTRIBUTION et qui ne donc peut leur en être fait grief.
La lettre de voiture mentionne bien que le matériel objet de la commande a été réceptionné par la société AYSHA PEINTURE.
Il ressort également des débats qu’aucune faute n’a été commise par la société PROVOST DISTRIBUTION dans l’acheminement du colis dont le changement de lieu de livraison est uniquement du fait du transporteur et de la société AYSHA PEINTURE.
La demande de la société PROVOST DISTRIBUTION est donc régulière, recevable et bien fondée.
Elle n’est pas sérieusement contestée.
Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner par conséquent la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 8.422,08 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Étant donné que la facture objet du litige prévoit expressément une l’indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de non-paiement il y a lieu de condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 40,00 €.
3. Sur les pénalités de retard et les dommages et intérêts
La société PROVOST DISTRIBUTION ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut pour solliciter la condamnation de la société EFILEASE au paiement de pénalités de retard et dommages et intérêts, autre que le retard de paiement lequel est compensé par l’allocation d’intérêts. Il convient de la débouter de cette demande.
4. Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu par contre d’ordonner la capitalisation des intérêts, les conditions prévues par l’article 1154 du code civil étant réunies et cette demande n’étant pas sérieusement contestée.
5.
Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
6.
Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société EFILEASE.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 8.422,08 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Condamne la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 40,00 €.
Déboute la société PROVOST DISTRIBUTION de ses demandes au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société EFILEASE à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société EFILEASE, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Alain SOLER
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