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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2026F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2026F00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS GARAGE [C] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 558 452 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.
Jugement prononcé en audience le 23/04/2026 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 26 février 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GARAGE [C] et a nommé Maître [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [W] [S] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties appelées à comparaitre à l’audience du 23 avril 2026 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* Maître [X] [I] ès qualités représentée par Madame [Q] [T] collaboratrice munie d’un pouvoir
* SAS GARAGE [C] en la personne de Monsieur [K] [C], Président
Il ressort des pièces produites et des informations recueillies à l’audience que la société emploie 5 salariés.
La société exploite un fonds de commerce d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Les difficultés sont liées à la baisse de la trésorerie et des désaccords entre associés.
Le compte ouvert au CREDIT AGRICOLE était créditeur de 13.067,47 euros au 13/04/2026 et celui de la BANQUE DE L’ORME de 13.450,59 euros à la même date.
Le loyer relatif au bail commercial s’élève à 2.847,79 euros.
La comptabilité est tenue par le cabinet SOFICOM à [Localité 2]. Les comptes 2024 et 2025 sont en cours.
Les créanciers ont jusqu’au 06 mai 2026 pour déclarer leur créance. A ce jour, le passif déclaré s’élève à 232.024,00 euros.
Aucun nouveau passif n’aurait été créé.
Le suivi de trésorerie pour le mois de mars 2026 fait apparaître un solde positif de 29.473,59 euros.
Maître [I] est favorable à la poursuite de la période d’observation pour quatre mois sous réserve de l’obtention de la nouvelle attestation d’assurance.
Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SAS GARAGE [C] pour quatre mois jusqu’au 26/08/2026 ;
Attendu que la SAS GARAGE [C] doit fournir une attestation d’assurance définitive ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SAS GARAGE [C], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 851558452 pour quatre mois soit jusqu’au 26/08/2026,
FIXE l’affaire à l’ audience en Chambre du Conseil du jeudi 23 juillet 2026 à 09 H 25 où il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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