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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2025F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 22 juillet 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24 juin 2025
Présidente d’audience : Madame Sophie BENOIT
Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD
ENTRE :
LA société PREMIERE BRIQUE, SAS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 848 713 442, Dont le siège social se trouve [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître Nicolas MONTEIL, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, Domicilié [Adresse 5], membre de la SCP DRUJON d’ASTROS & Associés Domicilié : [Adresse 7].
COMPARANTE par Maître Laetitia EUDELLE, du Cabinet LEAD AVOCATS, Avocate au Barreau de COMPIEGNE ;
ET : Monsieur [N] [H] [M]
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) Domicilié [Adresse 2] à [Localité 10].
NON COMPARANT,
NI REPRESENTE
**********************
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS LA PREMIERE BRIQUE exerce l’activité de prestataire de services de financement participatif incluant notamment la fourniture de services de financement de projets immobiliers, d’investissements ou autres activités financières.
Elle a développé une expertise en accompagnement de professionnels de l’immobilier dans la structuration d’opérations de levées de fonds afin de financer les programmes immobiliers de ces derniers.
La société ASN IMMO a pour principale activité celle de marchand de biens immobiliers.
Suivant contrat de prestation de services en date du 12 juillet 2023, la SAS ASN IMMO a sollicité les services la société LA PREMIERE BRIQUE en vue de voir réaliser une opération de levée de fonds d’un montant cible de 250 000 euros pour la réalisation d’une opération de marchand de biens sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9].
C’est dans ce contexte que suivant convention d’investissement en date du 28 novembre 2023, la société ASN IMMO a fait appel à la société LA PREMIERE BRIQUE en vue de réaliser une levée de fonds d’un montant cible de 250 000 euros au taux de 11% l’an et soumis à majoration de cinq (5) % l’an en cas de retard.
L’intégralité de l’emprunt a été consenti pour une durée minimale de cinq (5) mois et maximale de seize (16) mois à compter du déblocage des fonds en date du 15 décembre 2023. Il convient de préciser que la société ASN IMMO s’est par ailleurs engagée à rembourser l’intégralité des sommes prêtées en une 1 seule échéance.
Ce contrat de financement bénéficie de plusieurs garanties et a été repris par acte de vente comprenant prêt en date du 22 décembre 2023 reçu par Maître [V] [T], Notaire associé titulaire d’un office Notarial à [Localité 8] aux termes duquel la SAS ASN IMMO a reconnu devoir la somme de 250 000 Euros au taux de 11 % l’an avec pour terme le 12 avril 2025.
L’emprunt est arrivé à échéance le 12 avril 2025, mais aucun remboursement de la créance n’est intervenu.
Ce contrat de financement bénéficie également de la garantie apportée par Monsieur [N] [H] [M], lequel s’est engagé en qualité de caution dirigeante de la société ASN IMMO. Suivant contrat de cautionnement solidaire et indivisible à première demande en date du 28 novembre 2023, [N] [H] [M], Président, s’est irrévocablement porté caution personnelle et solidaire de la société ASN IMMO auprès de la société LA PREMIERE BRIQUE pour un montant maximal de 300 000 euros comprenant remboursement du principal, des intérêts et des éventuels pénalités ou intérêts de retard.
La créance de la société LA PREMIERE BRIQUE est exigible depuis le 12 avril 2025. LA société LA PREMIERE BRIQUE a effectué une tentative de rapprochement amiable via mise en demeure adressée à la SAS ASN IMMO suivant LRAR en date du 17 avril 2025 mais qui est restée vaine.
C’est dans ces circonstances, que par acte du 21 Mai 2025, la société LA PREMIERE BRIQUE a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [H] [M], à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l’audience du 24 Juin 2025 à 14H, auxquels elle demande de :
Vu les dispositions des articles L110-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que le Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE est compétent pour statuer sur les présentes demandes.
En conséquence,
JUGER les demandes de la SAS LA PREMIERE BRIQUE recevables.
REJETER l’intégralité des moyens de défense, demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [H] [M] comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS ASN IMMO au paiement de la somme de la somme de 286 666,67 Euros outre intérêts au taux contractuel de 16% l’an à compter du 12 avril 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts.
PRONONCER la capitalisation des intérêts également contre les coobligés en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [M] à payer à SAS LA REMIERE BRIQUE la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LA PREMIERE BRIQUE lors de l’audience de Mise en Etat du 24 Juin 2025, soutient et dépose son dossier en confirmant ses demandes identiques à celles inscrites dans son assignation du 21 Mai 2025.
Pour appuyer ses demandes, elle verse au dossier les pièces suivantes :
PIECE N°1 : Extrait KBIS SAS LA PREMIERE BRIQUE en date du 03.09.2024 ;
PIECE N°2 : Extrait PAPPERS SAS ASN IMMO en date du 7 avril 2025 ;
PIECE N°3 : Statuts SAS ASN IMMO et transfert de siège ;
PIECE N°4 : Document de présentaƟon aux invesƟsseurs ;
PIECE N°5 : Contrat de prestaƟon de services en date du 12 juillet 2023 ;
PIECE N°6 : ConvenƟon d’invesƟssement en date du 28 novembre 2023 ;
PIECE N°7 : Contrat de cauƟonnement en date du 28 novembre 2023 ;
PIECE N°8 : RIB Centralisateur ;
PIECE N°9 : Trace déblocage des fonds ;
PIECE N°10 : Historique de remboursements (Néant) – Mémoire ;
PIECE N°11 : Email M.[H] en date du 15 janvier 2025 (reconnaissance de deƩe) ;
PIECE N°12 : Copie exécutoire débiteur en date du 22 décembre 2023 ;
PIECE N°13 : Etat hypothécaire ;
PIECE N°14 : Mise en demeure cauƟon en date du 17 avril 2025 ;
PIECE N°15 : Mise en demeure débiteur ASN IMMO en date du 17 avril 2025 ;
PIECE N°16 : Décompte au 12 avril 2025 ;
PIECE N°17 : Bordereau d’inscripƟon.
Monsieur [N] [H] [M] ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande concernant la compétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE
La société LA PREMIERE BRIQUE fait valoir la qualité incontestable de commerçant de la société ASN IMMO Elle souligne d’une part la qualité de Président et d’associé de Monsieur [N] [H] [M] et son adresse de domiciliation faisant partie du ressort du Tribunal de commerce de COMPIEGNE et d’autre part son engagement de caution du 28 Novembre 2023.
Monsieur [N] [H] [M] qui ne comparait pas, ne conteste pas.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que l’article L110-1 du Code de Commerce énonce :
« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
Que concernant la compétence territoriale, l’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Qu’en l’espèce, le litige se produit entre deux parties commerçantes domiciliées en FRANCE et concerne une opération commerciale ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [H] [M] en sa qualité de caution
La société LA PREMIERE BRIQUE souligne qu’aucun remboursement de la créance issue de la convention d’investissement du 28 Novembre 2023 n’est intervenu alors que le prêt est de surcroît repris par acte de vente comprenant prêt en date du 22 décembre 2023 reçu par Me [V] [T], Notaire associé titulaire d’un office Notarial à [Localité 8] aux termes duquel la SAS ASN IMMO a reconnu devoir la somme de 250 000 Euros au taux de 11 % l’an avec pour terme le 12 avril 2025. Elle précise que les tentatives de rapprochement amiable et mises en demeure adressées à la SAS ASN IMMO sont demeurées vaines.
Il en est de même pour la mise en demeure du 17 Avril 2025 adressée à Monsieur [N] [H] [M] et réceptionnée le 22 Avril 2025.
Monsieur [N] [H] [M] qui ne comparait pas, qu’il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que, l’article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Que l’emprunt consenti par la société LA PREMIERE BRIQUE selon la convention du 28 Novembre 2023 est arrivé à son terme le 12 Avril 2025 sans aucun remboursement ;
Que Monsieur [N] [H] [M] s’est porté caution selon le contrat de cautionnement du 28 Novembre 2023 selon la pièce 7 versée au dossier ;
Que selon les pièces versées au dossier la créance s’élève à hauteur de 286 666,67 Euros outre intérêts au taux contractuel de 16% l’an à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts comprenant :
250 000 euros de capital,
36 666,67 euros au titre des intérêts courus depuis le 15 décembre 2023.
Que Monsieur [N] [H] [M] qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s’en être acquittée ou d’un motif valable les en exonérant ;
Qu’il convient dès lors, de dire la société LA PREMIERE BRIQUE recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner Monsieur [N] [H] [M] en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société LA PREMIERE BRIQUE sollicite la condamnation de Monsieur [N] [H] [M] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Monsieur [N] [H] [M] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens et qu’il convient de fixer à 3000 euros la somme qu’IL sera condamné à payer au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit le Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE compétent pour statuer sur les présentes demandes.
En conséquence,
Dit les demandes de la société LA PREMIERE BRIQUE recevables et bien fondées.
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ASN IMMO au paiement de la somme de 286 666,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 16% l’an à compter du 12 avril 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts.
PRONONCER la capitalisation des intérêts également contre les coobligés en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [M] à payer à la société LA REMIERE BRIQUE la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA 20 %,
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Madame Sophie BENOIT Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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