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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mars 2026, n° 2024J00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J365 ENTRE – La SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE
POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et représentant LE
FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » avant pour
société de gestion la société IQ EQ Management anciennement
dénommée EQUITIS GESTION,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maitre, [Y], [G] -,
[Adresse 2]
Maître NETTHAVONGS Céline CABINET AARPI RABIER -,
[Adresse 3]
E.I. – MONSIEUR, [C], [X],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – renrésentéle) nar
Motion DALOMADES Consideration
Maître PALOMARES Géraldine ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me MONNIER BORDES Laurence Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me PALOMARES Géraldine
Rappel des faits :
Le 12 mai 2016, la SAS ALPES SAVOIE NETTOYAGE, représentée par M., [C], [X] en qualité de Président, a souscrit un prêt auprès de l’établissement bancaire BANQUE POPULAIRE DES ALPES.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition de fonds de commerce à l’enseigne NERA.
Ce prêt a été consenti pour un montant de 204.000€, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 2%.
Il était garanti par la BPI FRANCE, par des nantissements des fonds de commerce, par des subrogations privilège de vendeurs, ainsi que par un engagement de caution personnelle et solidaire de M., [C], [X], souscrit le même jour, dans la limite de 51.000€, et dans la limite de 25% des sommes restant dues par la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, en capital, intérêts, frais et commissions.
Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE en procédure de redressement judiciaire.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES a déclaré sa créance au titre du prêt le 3 avril 2017 pour un montant de 183.482,58€, à titre privilégié.
Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal de commerce de Chambéry a adopté le plan de redressement par voie de continuation de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
Par ordonnance du juge commissaire reçue le 1 er octobre 2019, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été admise pour son montant déclaré.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 192.008,90€, à titre privilégié.
Cette créance a été admise au passif de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE pour son montant déclaré.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé un ensemble de créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, par acte de cession de créances du 1 er août 2023, comprenant la créance qu’elle détenait au titre du prêt souscrit par la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, garantie par l’engagement de caution de M., [C], [X].
Par courrier daté du 13 septembre 2023, et reçu le 18 septembre 20223, la société MCS ET ASSOCIES, en qualité d’entité en charge du recouvrement des créances de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a informé M., [C], [X] de la cession de la créance, et l’a invité à lui adresser directement ses règlements.
La société MCS ET ASSOCIES a adressé à M., [C], [X] un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 décembre 2023, lui rappelant sa qualité de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt accordé la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, et lui demandant d’entrer en contact avec elle pour faire le point sur le dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mars 2024, reçu le 8 avril 2024, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure M., [C], [X] de lui payer sous quinzaine la somme de 49.770€.
Le 8 juillet 2024, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES a assigné M., [C], [X] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Dans ses conclusions n°2, reçues au Greffe du Tribunal de commerce le 10 décembre 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION «CEDRUS» ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905, 2288, 2309 du code civil,
Vu les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article L.110-4 et L.642-12 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER M., [C], [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 49.770€, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTER M., [C], [X] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER M., [C], [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M., [C], [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°3, reçues au greffe du Tribunal de commerce le 11 décembre 2025, M., [C], [X] demande au Tribunal de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 I du Code de commerce,
Vu les articles L 622-28 alinéa 2 et L. 631-20 du Code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Dire et Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ne justifie pas de son droit d’agir à l’encontre de M., [C], [X].
En conséquence le déclarer irrecevable.
Constater que la Banque a recouvré le droit d’agir envers la caution dès l’adoption du plan de redressement, soit le 9 février 2018 s’agissant de créances échues.
En conséquence,
Dire que la Banque est prescrite depuis le 10 février 2023 ;
Constater que l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 est tardive.
En conséquence,
Déclarer la Banque forclose en ses demandes et l’en débouter.
Vu les dispositions de l’article L. 624-12 du Code de commerce et 2314 du Code civil,
Débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Banque au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
Sur la qualité à agir FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS :
M., [C], [X] soulève le moyen de la non-qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS pour demander que soit reconnue l’irrecevabilité de l’action de la société MCS ET ASSOCIES.
Il dit que :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré de nombreuses créances au passif de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, dont un certain nombre de créances Dailly.
La production d’un tableau portant la mention de trois créances non identifiées ne permet pas d’établir la cession de la créance relative au prêt garantit par le cautionnement de Monsieur, [C], [X].
Il en déduit que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne justifie pas de sa qualité à agir. La demanderesse répond que son action est recevable :
Elle a qualité à agir en vue du recouvrement des créances détenues par le fonds commun de titrisation, d’après l’article L214.169 du code monétaire et financier (« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité au tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »)
La créance est identifiée sur le bordereau de cession par le numéro 05681483, correspondant à la référence du contrat de prêt, reprise sur le contrat, le tableau d’amortissement, et les déclarations de créances au passif de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
L’absence d’indication du montant de la créance cédée sur le bordereau n’a pas de conséquence sur sa qualité à agir, car cet élément est facultatif, selon l’article D.214-227 du code monétaire et financier.
Sur la prescription de l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS :
M., [C], [X] soutient que l’action est prescrite :
La procédure collective de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE a suspendu la possibilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’agir à l’encontre de la caution.
Cette possibilité a repris à l’adoption du plan de redressement de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, le 9 février 2018.
L’assignation aurait dû lui être délivrée avant le 9 février 2023 pour respecter la règle de prescription quinquennale prévue à l’article L.110-4 du Code de commerce.
Il en déduit que la prescription est acquise.
* La demanderesse répond que son action n’est pas prescrite :
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire.
Cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, sa créance a été admise au passif de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE pour son montant déclaré par ordonnance du juge commissaire reçue le 1 er octobre 2019.
Le jugement de résolution du plan de continuation et de liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE date du 2 mai 2023.
La procédure collective de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE n’a pas été clôturée.
Elle en déduit que la prescription n’est pas acquise.
Sur le transfert de la charge des sûretés :
M., [C], [X] soutient qu’il est déchargé de son engagement de caution :
Le prêt professionnel garanti par l’engagement de caution de M., [C], [X] avait comme objet l’acquisition du fonds de commerce de la société NERA.
Il bénéficiait de sûretés mobilières : il était garanti par des privilèges du vendeur et des nantissements sur les fonds de commerce.
Le fonds de commerce de la société NERA fait partie des actifs cédés dans le cadre du plan de cession, lui-même réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
Il en déduit que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES bénéficie du transfert des charges de sûreté et qu’elle perçoit le remboursement du crédit consenti des mains de l’acquéreur.
Et que si la banque n’a pas fait valoir le transfert de la charge de sûreté, il doit être déchargé de son engagement de caution, comme ayant perdu son recours subrogatoire en application des dispositions de l’article 2314 du Code civil.
* La demanderesse soutient que :
Il appartient à la caution d’indiquer quel droit précis susceptible de mettre en œuvre une subrogation a été perdu du fait de la seule inaction du créancier.
La caution doit prouver que cette perte résulte d’une faute exclusive du créancier.
Le non-respect du plan de continuation n’est pas une faute imputable aux créanciers.
Le plan de cession n’entraîne pas de plein droit une novation.
La perte du nantissement résultant d’un jugement arrêtant un plan de cession ne peut être considérée comme une renonciation fautive du créancier à la transmission de plein droit de sa sûreté déchargeant la caution de son engagement.
La banque ne pouvait pas s’opposer à la liquidation judiciaire ni au plan de cession.
M., [C], [X] n’apporte pas la preuve que la banque a expressément renoncé à la transmission de la charge de la sûreté, ni qu’il a fait perdre à la caution le bénéfice de la sûreté.
La caution, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne fournit pas l’offre de cession, qui préciserait que le repreneur s’engagerait à la reprise des paiements du prêt.
C’est à la caution, sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir la réalité ou l’absence de sommes versées par le cessionnaire.
La créance est devenue exigible à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin : le maintien de l’activité a été ordonné par le jugement de liquidation judiciaire du 2 mai 2023, jusqu’à la date du 24 juillet 2023.
Lors du jugement du plan de cession du 27 octobre 2023, la créance était déjà exigible, de sorte que le cessionnaire n’avait pas à reprendre le paiement des échéances du prêt.
Elle en déduit que la caution n’est pas déchargée de son engagement de caution.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs de la décision :
* Sur la qualité à agir FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS :
En droit,
Aux termes de l’article L.214-169 du Code monétaire et financier :
« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des créances qui y sont désignées au fonds commun de titrisation.
Ce transfert s’opère sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité et emporte, de plein droit, le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés aux créances cédées. Il est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau. »
Aux termes de l’article D.214-227 du Code monétaire et financier : « Le bordereau mentionne :
1° L’identification du cédant ; 2° L’identification du fonds commun de titrisation ; 3° La date de la cession ; 4° L’identification des créances cédées.
Peuvent également être mentionnés le montant des créances cédées et les modalités de leur détermination. »
En l’espèce,
Le Tribunal relève que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie avoir cédé au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS un ensemble de créances par acte de cession en date du 1 er août 2023, comprenant la créance issue du prêt souscrit par la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de M., [C], [X].
Que la créance litigieuse est identifiée sur le bordereau de cession par le numéro de contrat 05681483, lequel correspond au contrat de prêt, au tableau d’amortissement ainsi qu’aux déclarations de créance effectuées dans le cadre des procédures collectives de la société débitrice principale.
Que l’absence de mention du montant exact de la créance sur le bordereau est sans incidence sur la validité de la cession et sur la qualité à agir du fonds, cette mention n’étant pas exigée à peine de nullité par l’article D.214-227 du Code monétaire et financier.
Que la circonstance que l’acte de cession porte sur un ensemble de créances, dont certaines seraient de nature différente, est sans incidence sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation dès lors que la créance litigieuse, garantie par l’engagement de caution de M., [C], [X], est précisément identifiée sur le bordereau de cession.
Conformément aux dispositions précitées, le Tribunal considère que l’acte de cession en date du 1 er août 2023 a emporté transfert de plein droit de la créance ainsi que des sûretés et garanties y attachées, notamment l’engagement de caution de Monsieur, [C], [X].
En conséquence,
Le Tribunal considère que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M., [C], [X] en sa qualité de caution personnelle et solidaire et rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur la prescription de l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS :
En droit,
Aux termes de l’article L.110-4 I du Code de commerce :
« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Aux termes de l’article L.622-28, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
En l’espèce,
Le Tribunal relève que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a déclaré sa créance au passif de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE à la suite du jugement de redressement judiciaire rendu le 7 mars 2017.
Qu’il n’est pas contesté que M., [C], [X] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société débitrice principale.
Qu’il résulte des dispositions précitées que, du fait du jugement d’ouverture de la procédure collective, toute action à l’encontre de la caution personne physique était suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement.
Que postérieurement à l’adoption du plan de continuation le 9 février 2018, la créance de la banque a été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire reçue le 1 er octobre 2019.
Que la seule adoption d’un plan de continuation n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription à l’égard de la caution personne physique, dès lors que la procédure collective n’est pas clôturée et que la créance demeure soumise aux règles propres aux procédures collectives.
Que par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert la liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, procédure qui n’est pas clôturée à la date de l’assignation délivrée le 8 juillet 2024.
Dans ces conditions, alors que la procédure collective n’était pas clôturée à la date de l’assignation, le Tribunal considère que le délai de prescription prévu à l’article L.110-4 du Code de commerce n’était pas expiré à la date de l’assignation.
En conséquence,
Le Tribunal considère que l’action engagée par le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, n’est pas prescrite. Et rejettera l’exception de prescription soulevée par M., [C], [X].
* Sur le transfert de la charge des sûretés :
En droit,
Aux termes de l’article 2314 du Code civil, la caution est déchargée lorsque, par le fait du créancier, elle se trouve privée de la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges de ce dernier.
Il résulte de ce texte que la décharge de la caution suppose la réunion de conditions cumulatives, à savoir : La perte d’un droit, d’une sûreté ou d’un privilège garantissant la créance, Une perte imputable au fait du créancier,
Et l’impossibilité corrélative pour la caution d’exercer son recours subrogatoire.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.642-12 du Code de commerce que le plan de cession peut organiser, dans des conditions strictement définies, le transfert de la charge de certaines sûretés réelles attachées aux biens cédés, sans emporter novation de la dette ni reprise générale des engagements du débiteur.
La disparition ou l’inefficacité d’une sûreté résultant du fonctionnement normal d’un plan de cession, tel que prévu par les dispositions du Code de commerce, ne saurait caractériser, à elle seule, une faute imputable au créancier au sens de l’article 2314 du Code civil : il est nécessaire d’établir que cette disparition procède d’une renonciation ou d’une faute imputable au créancier.
En l’espèce,
Le Tribunal relève que le prêt litigieux était garanti par un nantissement de fonds de commerce et par un privilège de vendeur, constitués sur les fonds de commerce acquis grâce au financement consenti.
Qu’il est établi que les fonds de commerce grevés par ces sûretés ont été cédés dans le cadre du plan de cession arrêté à la suite de la liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE.
Que, M., [C], [X], qui invoque le non-transfert des sûretés, ne produit ni le jugement arrêtant le plan de cession, ni l’offre retenue, de sorte qu’il ne démontre pas que le créancier aurait renoncé au transfert de la charge des sûretés ou sollicité une mainlevée fautive.
Que, par ailleurs, il n’est pas contesté que l’arrêt d’activité consécutif à la liquidation judiciaire est intervenu antérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, rendant la créance déjà exigible à cette date.
Le Tribunal en déduit que, dans le cadre de la cession des fonds de commerce grevés, le cessionnaire n’était pas tenu de reprendre le paiement d’une dette devenue exigible avant le plan de cession. Et que l’absence de reprise du prêt par le cessionnaire ne caractérise ni une renonciation fautive du créancier à ses sûretés, ni une perte du droit de subrogation imputable à son fait.
En conséquence,
Le Tribunal considère qu’il n’est pas établi que la perte alléguée des sûretés soit imputable au créancier ni qu’elle ait privé Monsieur, [C], [X] de son recours subrogatoire.
Les conditions de mise en œuvre de l’article 2314 du Code civil n’étant pas réunies, le Tribunal rejettera le moyen tiré de la décharge de la caution.
* Sur la recevabilité et l’opposabilité de l’engagement de caution
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
Le Tribunal relève qu’il est établi que M., [C], [X] s’est engagé, par acte souscrit le 12 mai 2016, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE, afin de garantir le remboursement du prêt consenti pour l’acquisition des fonds de commerce exploités sous l’enseigne NERA, dans les limites stipulées audit engagement.
Que l’existence et la régularité de cet engagement de caution sont établies par les pièces produites par le demandeur, et ne sont pas contestées par M., [C], [X].
Que le montant de 49.770€ appelé n’excède pas les plafonds de l’engagement de caution.
Il résulte des développements précédents :
Que la créance principale, ainsi que l’engagement de caution qui y est attaché, ont été valablement transmis au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, lequel justifie de sa qualité à agir à l’encontre de la caution.
Que la créance garantie est exigible, aucun des moyens invoqués par M., [C], [X] n’étant de nature à faire obstacle à son exécution.
Le Tribunal considère que le demandeur rapporte la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution à l’encontre de la caution.
En conséquence,
Le Tribunal dira fondées les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS et condamnera M., [C], [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 49.770€ majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, dans la limite du montant de l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [C], [X], soit 51.000€.
* Sur la capitalisation des intérêts
En droit, l’article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date du 28 mars 2024.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal entend condamner M., [C], [X] d’avoir à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS une somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M., [C], [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
JUGE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, recevable et bien fondé en ses demandes.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur, [C], [X].
REJETTE l’exception de prescription soulevée par Monsieur, [C], [X].
REJETTE le moyen tiré de la décharge de l’engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du Code civil.
CONDAMNE M., [C], [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, la somme de 49.770€, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, sans que le total des sommes mises à la charge de M., [C], [X] puisse excéder le plafond de son engagement de caution, soit 51.000€.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE M., [C], [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE M., [C], [X] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M., [C], [X] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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