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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 26 nov. 2025, n° 2025006102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 19/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Jean [O] THOUVENOT M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006102
DEFENDEUR : [A] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 902 450 626 2023 B 655
VENTE D’ARTICLES DE PRET A PORTER, BIJOUX ET ACCESSOIRES ET PLUS GENERALEMENT D’ARTICLES DE MODE SUR INTERNET, EN MAGASIN, AUX DOMICILES DE PARTICULIERS, OU TOUT AUTRE LIEU POUVANT ACCUEILLIR DES EVENEMENTS COMMERCIAUX
Représentée par sa Présidente, Mme [H] [M], en personne
Intervenant : Me [B] [I], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 24 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[A] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [B] [I] en qualité de mandataire judiciaire Mme [C] [Y] en qualité de juge-commissaire M. [N] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 19/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006102, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [A] (SAS)
* Me [B] [I].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [H] [M], en personne.
* Me [B] [I], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 26/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [B] [I] que :
* Madame [M] a exercé à titre individuel pendant 5 ans l’activité de vente de bijoux fantaisie sur les marchés.
* En Septembre 2021, cette dernière a créé la SASU [A] afin de poursuivre en sédentaire son activité ambulante de vente de bijoux fantaisie.
* Très rapidement, la SASU [A] a loué un local sis au sein de la galerie commerciale AUCHAN située à [Localité 1] et a progressivement étendu ses activités à la vente de vêtements, chaussures et accessoires à bas prix.
* En 2022, la SASU [K] [R] a ouvert un deuxième établissement au sein de la galerie commerciale LECLERC située à [Localité 2].
* En 2024, la SASU [A] a ouvert un troisième établissement au sein de la galerie commerciale AUCHAN située à [Localité 3].
* En début d’année 2025, la SASU [K] [R] a ouvert un quatrième établissement au sein de la galerie commerciale [Q] située à [Localité 4].
* La société [K] [R] a progressivement employé jusqu’à 15 salariés.
* Selon Mme [M], l’origine des difficultés financières est à rechercher dans les 2 causes suivantes : Trésorerie insuffisante pour financer la création et le fonctionnement de 4 établissements en 4 ans. Et exploitation déficitaire de l’établissement de [Localité 3] (galerie commerciale en perte de vitesse – nombre de salariés trop important).
* Dès le début de l’année 2025, la société a connu des difficultés pour régler ses loyers courants et pour régler ses salariés. Cette situation s’est poursuivie jusqu’à l’été 2025.
* Durant l’été 2025, la société s’est séparée de 10 salariés et elle fermé l’établissement de [Localité 2]. Ces mesures ont permis à la société de diminuer drastiquement les charges de l’entreprise.
* Constatant que la société aurait besoin de temps pour régler le solde de son passif, Madame [M] a demandé la mise en redressement judiciaire de la SASU [A] en Septembre 2025.
* Le passif déclaré s’élevait, à ce jour, à la somme de 127 500€ pour un actif d’un montant de 54 000€.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que l’on ne peut que constater sur la période de 2022 à 2025 une progression du chiffre d’affaires avec cependant une baisse de rentabilité de la SAS [A]. Que Mme [M] souhaite poursuivre son activité en vue de la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation en mettant en place certaines mesures décrites dans le rapport de Me [I]. Toutefois la communication d’un compte d’exploitation prévisionnel portant sur les derniers trimestres 2025 et sur l’exercices 2026 est indispensable pour analyser la capacité de la société à pouvoir honorer un remboursement mensuel d’environ 1 100€ pour être en mesure de présenter un plan de redressement qu’à ce jour le passif est estimé à 127 500€.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 24/03/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 19/03/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [A] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture ainsi qu’un prévisionnel pour le 19/03/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 24/03/2026 DE :
[A] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 19/03/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [A] (SAS) devra fournir au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture ainsi qu’un prévisionnel pour le 19/03/2026.
DIT que le tribunal statuera sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l’égard de [A] (SAS), si la société [A] (SAS) ne se présente pas à la prochaine audience.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 19/03/2025 à 08H30 pour laquelle :
[A] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à MOONHEYDEN (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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