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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2025006279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006279
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CHAPES COUTINHO (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 383 347 184 Représentant (s) : ME PESCAROU Pauline ME SIMOES Marie
Défendeur (s) : AMETIS (SAS) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 16/04/2025, la partie demanderesse : CHAPES COUTINHO (SARL) a fait donner assignation à la société AMETIS (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 06/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable,
CONDAMNER la SAS AMETIS à payer à la société CHAPES COUTINHO la somme de 5.647,54 euros TTC au titre de sa facture de situation n°2 et de sa retenue de garantie ; CONDAMNER la SAS AMETIS payer à la société CHAPES COUTINHO les intérêts moratoires à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal appliqué sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts, dont le montant s’élève à la somme de 272,59 euros selon le décompte arrêté au 31 décembre 2024, somme à parfaire au jour du règlement à intervenir, et à payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée ;
CONDAMNER la SAS AMETIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive opposée à la société CHAPES COUTINHO ;
CONDAMNER la SAS AMETIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société CHAPES COUTINHO est titulaire de lot n°3 « Chapes » dans l’exécution du marché concernant le chantier « [Adresse 3] », sis, [Adresse 4], dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 37 logements, pour un montant global de 61.200 euros HT / 73.440 euros TTC, selon acte d’engagement signé en date du 17 septembre 2021, conformément au devis de la société CHAPES COUTINHO en date du 30 juin 2021 ;
Que ce devis était validé par la SAS AMETIS qui notifiait son ordre de démarrage des travaux le 21 juillet 2021 ;
Que ce n’est que le 21 septembre 2021 que la SAS AMETIS communiquait pour la première fois, le CCTP à la société CHAPES COUTINHO ;
Qu’une deuxième diffusion était réalisée en date du 14 octobre 2021 ;
Que ce CCTP faisait apparaître des prestations non convenues dans le devis, portant sur le rebouchage des seuils d’ascenseur ;
Que le 6 décembre 2021, la société CHAPES COUTINHO adressait sa situation n°2 pour un montant de 2.048,98 euros TTC ;
Que depuis lors, la société CHAPES COUTINHO sollicitait la SAS AMETIS concernant le règlement de cette situation de travaux ;
Qu’en date du 20 mars 2024, la société CHAPES COUTINHO adressait à la SAS AMETIS un courrier de mise en demeure de payer sa situation n°2 pour un montant de 2.048,98 euros TTC ;
Qu’il n’a jamais été formulé la moindre contestation ni réclamation de la part de la SAS AMETIS à la suite de la transmission de cette facture ni de ces deux courriers de mise en demeure ;
Que par ailleurs, les travaux de la société CHAPES COUTINHO ont été achevés en 2022 et la retenue de garantie aurait donc dû être libérée dans le délai d’un an après la réception de ces travaux ;
Qu’il résulte donc que la société CHAPES COUTINHO se trouve bien fondée à solliciter la somme de 3.598,56 euros TTC au titre de sa retenue de garantie désormais retenue de manière injustifiée ;
Qu’aussi, le Tribunal de céans condamnera la SAS AMETIS à verser la somme totale de 5.647,54 euros TTC à la société CHAPES COUTINHO.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société AMETIS (SAS) à payer à la requérante la somme de 5.647,54 euros, due pour les causes sus-énoncées, au titre de sa facture de situation n°2 de sa retenue de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société AMETIS (SAS) à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMETIS (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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