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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 25 juil. 2025, n° 2025003203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003203
DEFENDEUR : [V] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 914 070 115 – 2022 B 909 [Localité 1], RESTAURANT, LICENCE IV
Représentée par son président, M. [H] [D], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant :
[Localité 2] (SELARL), représentée par Me [X] [R], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 JUIN 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[V] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : [X] [R] (SELARL), représentée par Me [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire M. [W] [C] en qualité de juge-commissaire M. [O] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 23/07/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003203, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [V] (SAS)
* [X] [R] (SELARL), représentée par Me [X] [R].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [H] [D], président de la société [V],
* [X] [R] (SELARL), représentée par Me [X] [R], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [R] que :
* La société [V] a été créée le 01/06/2022 pour exploiter un fonds de commerce de bar, restaurant, licence 4 et plus généralement toutes opérations pouvant s’y rattacher directement ou indirectement sur la commune de [Localité 3].
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 259 155.76 € dont 175 431.12 € de passif à échoir, le délai de déclaration expirant le 13/08/2025.
* Il convient de préciser que l’exposant n’a pu rencontrer le dirigeant que récemment, ce dernier ayant rencontré des problèmes de santé ; il se désiste donc de la requête en conversion en liquidation judiciaire qui avait été déposée et ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
M. [H] [D], président de la société [V], assisté de Me David BERTRAND, Avocat, indique au tribunal que :
* Le fonds de commerce a été acquis il y a 3 ans et fonctionnait très bien mais le dirigeant a connu des problèmes de santé qui ont engendré des difficultés de fonctionnement de la société, ce qui a conduit à la création d’un passif et à l’ouverture de la présente procédure.
A ce jour, le dirigeant souhaite poursuivre l’exploitation et déclare être en mesure d’assurer les services du midi et du soir.
* Il convient de préciser qu’il n’y a pas de dette nouvelle et que la société est en pleine saison estivale ; la société emploie 5 salariés et réalise environ 400 000 € de chiffre d’affaires.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire, établie le 18/07/2025, aux termes duquel ce dernier demande au tribunal de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le procureur de la République requiert le maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 04/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 15/10/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [V] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 15/10/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 04/12/2025 DE :
[V] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 15/10/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [V] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 15/10/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société [V] doit communiquer pour la prochaine audience :
* le bilan 2024,
* une situation comptable arrêtée au 31/08/2025,
* une comparaison du chiffre d’affaires réalisé durant la saison entre 2024 et 2025.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 15/10/2025 à 08H30 pour laquelle :
[V] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à CHAP (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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