Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 7, 27 mars 2025, n° 2024072191
TCOM Paris 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que ZIEGLER a bien effectué les prestations convenues et que la créance est certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a rejeté la demande en raison de l'absence de mode de calcul des intérêts réclamés.

  • Rejeté
    Justification des intérêts échus

    Le tribunal a rejeté la demande en raison de l'absence de mode de calcul des intérêts réclamés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a retenu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est due en raison du retard de paiement.

  • Rejeté
    Existence d'une clause pénale

    Le tribunal a débouté ZIEGLER de sa demande, n'ayant pas établi que CARLO MAGNICO avait connaissance de la clause pénale.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ZIEGLER supporter ces frais.

  • Accepté
    Dépens à la charge du débiteur

    Le tribunal a condamné CARLO MAGNICO aux dépens, conformément à la règle du succombant.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024072191
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024072191
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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