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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 9 juil. 2025, n° 2025002608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 09/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 02/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 002608
DEFENDEUR : LECOU – [I] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 477 904 841 – 2004 B 526 BAR RESTAURANT LICENCE IV
Représentée par son président, M. [A] [I], en personne
Intervenant : Me [N] [K], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LECOU – [I] (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
Me [N] [K] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 02/07/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002608, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* LECOU – [I] (SAS)
* Me [N] [K].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [A] [I], président de la société LECOU – [I].
* Me [N] [K], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [K] que :
* La vérification du passif est terminée et les mensualités dans le cadre d’un plan devrait s’élevait entre 1 990 € et 2 040 €.
* La société a communiqué un compte d’exploitation sur la période d’observation et un prévisionnel.
* La situation transmise fait ressortir une perte sur les cinq premiers mois de l’année.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
M. [A] [I], président de la société LECOU – [I], dépose sur l’audience trois situations comptables portant sur les périodes suivantes du 01/01/2025 au 15/06/2025, du 30/10/2024 au 15/06/2025 et du 01/09/2024 au 15/06/2025. Il indique au tribunal que :
* Les travaux sont terminés au niveau du parking depuis le 15/05.
* La société constate qu’il y a plus de passage mais ne ressent pas encore les effets de la fin des travaux.
* Le dirigeant a l’espoir que la saison estivale soit positive.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société LECOU – [I] doit communiquer une situation comptable portant sur la période d’observation afin de déterminer si la situation financière et économique de la société s’est améliorée depuis le 30/10/2024. La communication d’une projection comptable sur l’année 2025 serait également nécessaire. A défaut de transmission de ces documents, la société devra être convoquée aux fins de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le procureur de la République requiert le maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 30/10/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 17/09/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LECOU – [I] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 17/09/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 30/10/2025 DE :
LECOU – [I] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 17/09/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LECOU – [I] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 17/09/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société LECOU – [I] doit communiquer pour la prochaine audience :
* Une situation comptable sur juillet et août 2025,
* Un prévisionnel de juillet 2025 à juillet 2026.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/09/2025 à 08H30 pour laquelle :
LECOU – [I] (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LECOU – [I] (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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