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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2025J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J41
Demandeur(s) :
CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS NICE FACADE [Adresse 3] [Localité 1]
Non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 19 février 2025, la CAISSE « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » a fait donner assignation à la société NICE FACADE, SASU dont le siège social est situé à [Localité 1] [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 853 822 369 d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 14 mars 2025, aux fins de :
ORDONNER à la société NICE FACADE de transmettre à la caisse «CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » pour la période de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024, ses déclarations nominatives récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi des salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces éléments,
DIRE ET JUGER la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société NICE FACADE à payer à la caisse :
* La somme de 12.470,78 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ; – Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence, CONDAMNER la société NICE FACADE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » :
* La somme de 12.470,78 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ; – Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse, débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, CONDAMNER la société NICE FACADE à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NICE FACADE aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société NICE FACADE est une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs. Du fait de son activité, elle relève de la caisse « CCONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » (CIBTP) pour le règlement des congés payés de ses salariés.
La caisse CIBTP a constaté des anomalies relatives aux déclarations transmises par la société, concernant l’emploi de cinq salariés, qui ont fait l’objet d’un signalement à la société.
La société NICE FACADE a déclaré à la caisse CIBTP, par le canal DSN, le versement de salaires au titre du mois de février 2023 mais n’a pas procédé au règlement de la cotisation correspondante auprès de la caisse CIBTP.
Par ailleurs la société NICE FACADE n’a pas adressé ses déclarations au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024, si bien que la caisse CIBTP a procédé à l’évaluation provisionnelle de cette période, conformément à l’article 2 de son règlement intérieur.
En date du 12 septembre 2024 la créance de la caisse s’établit en conséquence à la somme globale de 12.470,78 euros.
Malgré une mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de ces sommes, adressée le 30 août 2024 par la caisse CIBTP à la société NICE FACADE, cette dernière n’a pas régularisé la situation.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 14 mars 2025, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société NICE FACADE n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » poursuit la société NICE FACADE aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 12 470,78 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D. 3141-12 alinéa 1er du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ; Que la société NICE FACADE du fait de son activité et de l’emploi de salariés se trouvent soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse ;
Qu’en l’espèce la société NICE FACADE a déclaré à la caisse CIBTP, par le canal DSN, le versement de salaires au titre du mois de février 2023 mais n’a pas procédé au règlement de la cotisation correspondante auprès de la caisse CIBTP ;
Que de surcroît la société NICE FACADE n’a pas adressé à la caisse ses déclarations au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 ;
Que l’article 2 c) du règlement intérieur de la caisse CIBTP précise que toute période non déclarée dans le délai applicable fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base des derniers salaires déclarés augmenté de 10 % ;
Que l’article 6 du règlement intérieur de la caisse CIBTP prévoit une majoration de retard pour tout défaut de paiement des cotisations dans les délais prescrits, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise et que le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d’administration de l’union des caisses de France du réseau CIBTP et porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse ;
Que, selon ce même article, cette « majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable » ;
Que le conseil d’administration de la caisse CIBTP en date du 4 avril 2017 a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
Qu’en date du 12 septembre 2024 la créance de la caisse s’établit en conséquence à la somme globale de 12 470,78 euros, constituée par des cotisations évaluées à hauteur de la somme de 11 648,00 euros ;
Attendu qu’en date du 30 août 2024 la caisse CIBTP adressait par courrier avec accusé de réception une mise en demeure à la société NICE FACADE de lui payer la somme de 12 470,78 euros ;
Que ce courrier était accompagné du relevé de situation faisant état du détail de la dette ;
Que celui-ci a été réceptionné en date du 5 septembre 2024 ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience la défenderesse n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
Qu’en conséquence au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la société NICE FACADE à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE la somme de 12 470,78 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 ;
Sur la fourniture des bordereaux déclaratifs
Attendu que la société NICE FACADE s’est montrée défaillante dans la transmission de sa déclaration de salaires des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 ;
Que la caisse CIBTP sollicite de voir condamner la société NICE FACADE à lui transmettre les bordereaux de déclaration de salaires des mois susmentionnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte constitue en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale, dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte ou pour en fixer le taux et la durée ;
Que l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CIBTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Qu’en conséquence le tribunal ordonnera à la société NICE FACADE de transmettre à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant de la signification de la décision à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la société NICE FACADE n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas eu lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la caisse CIBTP sollicite le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la caisse CIBTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société NICE FACADE à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » la somme de 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société NICE FACADE à payer à la caisse «CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » la somme de 12 470,78 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
ORDONNE à la société NICE FACADE de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la société NICE FACADE de toute demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la société NICE FACADE à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société NICE FACADE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER-ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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