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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2024005714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
28 MAI 2025
Rôle 2024000105 Répertoire Général 2024005714
[M] (SASU) C/ [G] [B], [V]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[M] (SASU) , au capital de 15.194.526,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Rafaël MATTAR, membre de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 2] loco Maître Pascal SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & Associés, [Adresse 3].
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V] [G], entrepreneur individuel artisan, enregistré sous le numéro SIRENE 793 511 114 (Code APE 81.21Z – Nettoyage courant des bâtiments) exerçant sous l’enseigne F J RENOVATIONS sis [Adresse 4]
Comparant et plaidant par Maître Angèle FERES-MASSOL, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 5] loco Maître Nicolas ANTONESCOUX, membre de du cabinet ADG AVOCATS, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 6].
Inscrite sous le numéro 2024005714.
Plaidée à l’audience du deux avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Le 28 novembre 2023, la société INCOMM a conclu par voie électronique avec Monsieur [U] [G], entrepreneur individuel dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments, un « Contrat de licence d’exploitation de site internet » ayant pour objet le développement et le financement d’un site internet.
Les conditions tarifaires indiquent le montant de l’échéance soit un loyer mensuel TTC de 211,20 euros (175 euros HT et 35,20 euros de TVA) sur une période de 48 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 12.02 de ses conditions générales, le « Contrat de licence d’exploitation du site internet » a été cédé à la société [Q] [I] le 8 janvier 2024 moyennant le prix de 5.719,61 euros HT soit 6.863,53 euros TTC.
Ce même jour, 8 janvier 2024, la société INCOMM produit un «Procès verbal de livraison et de conformité» comportant une signature électronique au nom de Monsieur [U] [G].
Le 10 janvier 2024, la société [Q] [I] adressait à Monsieur [U] [G] l’échéancier valant facture du contrat avec la première échéance au 30 janvier 2024.
Monsieur [U] [G] s’est acquitté du premier loyer, mais le site internet n’étant ni actif ni visible, Monsieur [U] [G] ne réglait pas les mensualités suivantes.
Le 03 mai 2024, la société [Q] [I] mettait en demeure Monsieur [U] [G] de lui régler les loyers et arriérés pour un montant de 873,60 euros TTC ; à défaut de règlement sous huit jours, le contrat serait résilié de plein droit et l’indemnité de résiliation due au 11 mai 2024 s’élèverait à la somme de 8 518,40 euros TTC.
Ledit courrier est revenu portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La société [M] vient aux droits de la société [Q] [I] par suite d’une fusion intervenue entre les deux sociétés le 7 mai 2020.
L’assignation est en date du 25 septembre 2024.
PROCEDURE :
Suivant exploit en date du 25 septembre 2024 de la SELARL [L] [X], Commissaire de justice, à MONTAUBAN, la société [M] a fait donner assignation à Monsieur [U] [G] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir la requise,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 23-BU2-171245 à la date du 11 mai 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 des conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à la société [M], exerçant sous l’enseigne [Q] [I], la somme totale de 9.392,00 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit:
433,60 euros TTC au titre des 3 loyers TTC impayés des mois de février à avril 2024, soit (3x 211,20=633,60 euros) ;
440,00 euros au titre des frais accessoires, soit 120,00 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés (3 x 40 euros = 120 euros), conformément à l’échéancier des loyers et 120 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
8.518,40 euros HT au titre des 44 loyers mensuels HT restant à échoir (44 X 176,00 euros HT), soit 7.744,00 euros HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (774,40 euros HT);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à la société [M] exerçant sous l’enseigne [Q] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [P] [R] représentant la société [M] expose :
Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de création de site internet ; il n’existe aucun contrat portant cet intitulé qui aurait été conclu entre Monsieur [U] [G] et la société [M].
A titre subsidiaire, sur la demande de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet ; ce contrat de vente du site internet ne peut être résolu faute de partie à l’instance de la société INCOMM.
Sur les demandes de la société [M] ;
La résiliation du contrat de licence d’exploitation n°23-BU2-171245 est intervenue de plein droit le 11 mai 2024 en application des stipulations de l’article 17-3 de ses conditions générales.
Il est demandé au Tribunal de céans :
de DECLARER Monsieur [U] [G] irrecevable en sa demande de résolution d’un contrat de création de site internet qui n’existe pas ;
de PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 23-BU2-171245 à la date du 11 mai 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 des conditions générales ;
de CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à la société [M], exerçant sous l’enseigne [Q] [I], la somme totale de 9.392,00 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit:
433,60 euros TTC au titre des 3 loyers TTC impayés des mois de février à avril 2024, soit (3x 211,20=633,60 euros);
440,00 euros au titre des frais accessoires, soit 120,00 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés (3 x 40 euros = 120 euros), conformément à l’échéancier des loyers et 120 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
8.518,40 euros HT au titre des 44 loyers mensuels HT restant à échoir (44 X 176,00 euros HT), soit 7.744,00 euros HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (774,40 euros HT) ;
d’ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
de CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à la société [M] exerçant sous l’enseigne [Q] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
de DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Défendeur :
Maître [K] [A], représentant Monsieur [U] [G] expose :
Monsieur [U] [G] a contracté avec la société INCOMM, un contrat de licence d’exploitation de site internet, la société [Q] [I], devenue [M], intervenait en qualité de cessionnaire du contrat.
La société [M] produit un procès-verbal de réception, à en-tête INCOMM, qui aurait été signé par Monsieur [U] [G] le 08 janvier 2024.
Ce procès-verbal ne renseigne ni le numéro de dossier, ni le détail des prestations, ni le lieu d’utilisation. Aucun cahier des charges n’est produit ni la réservation de l’espace d’hébergement.
Sur le contrat de licence d’exploitation, l’horodatage de la signature électronique est versé aux débats, ce qui n’est pas le cas pour le procès-verbal de réception.
Ce document est dépourvu de toute valeur juridique, et est destiné à permettre à la société INCOMM de se refinancer immédiatement auprès de l’organisme de crédit, à savoir la société [Q] [I] devenu [M].
Puisqu’il n’existe pas de site internet réceptionné, que le contrat de licence d’exploitation devient sans objet, Monsieur [U] [G] est bien fondé à demander la résolution judiciaire du contrat.
Le contrat de location a été régularisé concomitamment au bon de commande de site internet, le contrat d’exploitation de site internet et de location sont indivisibles.
Le contrat de licence d’exploitation résolu, la société [Q] [I], devenue [M] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [G] demande au tribunal :
de CONSTATER que Monsieur [U] [G] n’a pas réceptionné le site internet vendu par la société INCOMM ;
de JUGER que Monsieur [U] [G] n’a pas signé le procès-verbal de réception, et en tout état de cause, ce procès-verbal ne comporte pas la signature de Monsieur [U] [G], ni même la preuve de la signature électronique de ce dernier ;
de JUGER que les conditions générales n’ont pas été respectées par la société INCOMM ; de CONSTATER que Monsieur [U] [G] a réglé 1 loyer à la société [M], soit la somme de 211,20 euros TTC ;
En conséquence,
de PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de création de site internet et du contrat de licence d’exploitation, conclus entre la société INCOMM et Monsieur [U] [G] et ce, aux torts exclusifs de la société INCOMM ;
de DEBOUTER la société [M] de l’ensemble de ses demandes ;
de CONDAMNER la société [M] à rembourser à Monsieur [U] [G] la somme de 211,20 euros correspondant au loyer perçu à tort, et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
de CONSTATER que Monsieur [U] [G] a mis fin à la relation contractuelle puisque le site internet n’a jamais fonctionné et n’a jamais été livré ;
de DEBOUTER la société [M] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
de CONDAMNER la société [M] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 pour un jugement y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 25 septembre 2024, la société [M] a fait assigner Monsieur [U] [G] au titre d’un contrat de licence d’exploitation d’un site internet signé par la société INCOMM et Monsieur [U] [G] dont le prix devait être réglé par mensualités de 176 euros HT sur 48 mois et avec la possibilité pour le fournisseur INCOMM de céder son contrat à un des cessionnaires, dont la société [Q] [I], mentionnés à l’article 12.02 du contrat et que le client acceptait dès la signature du contrat.
Ce contrat est unique.
Conformément aux dispositions de l’article 12.02 de ses conditions générales, le « Contrat de licence d’exploitation du site internet » a été cédé à la société [Q] [I] le 8 janvier 2024.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La société [M] ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 12.04 du contrat sur la possibilité pour Monsieur [U] [G] d’agir en résolution du contrat conclu avec la société INCOMM et sur l’impossibilité d’agir directement contre le cessionnaire [M].
Monsieur [U] [G] sollicite la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation d’un site internet signé le 28 novembre 2023 dès lors que la société INCOMM n’a pas rempli ses obligations et notamment son obligation de délivrance.
La société [M] étant cessionnaire du contrat litigieux, le fait que Monsieur [U] [G] n’ait pas poursuivi, dans le présent litige, la société INCOMM, ne fait pas obstacle à ce qu’elle poursuive le cessionnaire en résolution de contrat.
Il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [G] recevable en sa demande de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet, cédé le 8 janvier 2024, à la société [Q] [I] devenue [M].
La société [M] produit un « Procès-verbal de livraison et de conformité » à entête INCOMM comportant une signature électronique au nom de Monsieur [U] [G], en date du 08 janvier 2024, date de la cession du contrat par la société INCOMM à la société [Q] [I] devenue [M].
Monsieur [U] [G] conteste la signature de ce document.
Le contrat du 28 novembre 2023 a été signé de manière électronique et cette signature est accompagnée de trois annexes Docu Signed certifiant l’horodatage de la signature du document.
Le procès-verbal de réception ne comporte pas ce dispositif de vérification de signature électronique qui doit « permettre de garantir l’exactitude de la signature électronique, de déterminer avec certitude le contenu des données signées, de vérifier la durée et la validité du certificat électronique utilisé, l’identité du signataire. »
Le Tribunal constate que ni le site internet ni l’espace d’hébergement n’ont été réceptionnés. La société [M], cessionnaire du contrat signé avec INCOMM, ne produit ni une lettre de confirmation de mise en ligne ni les codes d’accès. En l’absence de ces pièces, Monsieur [U] [G] n’a pas pu administrer le site tel que cela est prévu par les conditions générales de vente.
Dès lors, il convient de résoudre le contrat dont la société [M] se prévaut pour manquement au devoir de délivrance, sans qu’elle puisse invoquer les clauses du contrat et notamment les dispositions de l’article 12.04 des conditions générales qui empêchent le cocontractant d’agir directement contre le cessionnaire. Ces clauses sont nécessairement abusives s’agissant d’un contrat de prestations avec location financière.
Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 28 novembre 2023 entre la société INCOMM et Monsieur [U] [G] et cédé le 08 janvier 2024 à la société [Q] [I], devenue [M].
Dès lors, la société [Q] [I], devenue [M], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [G] ne produit pas de pièce attestant du règlement du loyer du mois de janvier 2024 ; cependant, la société [M] relate le règlement de ce premier loyer dans ses conclusions. Reconventionnellement, Monsieur [U] [G] est fondé à ce que la société [M] soit condamner à lui verser le loyer payer à tort.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société [M] à rembourser à Monsieur [U] [G] la somme de 211,20 euros TTC au titre du loyer perçu à tort, et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement.
Il y a lieu de condamner la société [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DECLARE Monsieur [U] [G] recevable en sa demande de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet cédé à la société [Q] [I] devenue [M] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet du conclu le 28 novembre 2023 entre la société INCOMM et Monsieur [U] [G] et cédé le 08 janvier 2024 à la société [Q] [I], devenue [M] ;
DEBOUTE la société [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [M] à rembourser à Monsieur [U] [G] la somme de 211,20 euros TTC au titre du loyer perçu à tort, et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 66,13 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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