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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2025004046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025004046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/12/2025
N° de rôle : 2025 004046
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
SAS MIKA FOODIES [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUD
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par assignation du 13/11/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SAS MIKA FOODIES [Adresse 3]
à défaut du paiement de la somme de 3.508,14 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
SAS MIKA FOODIES exploite une activité de Restauration de type rapide sur place ou à emporter, livraison à domicile et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 931 185 607,
SAS MIKA FOODIES a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que la cotisante ne respecte pas ses obligations déclaratives, les DSN ne sont pas fournies depuis mai 2025 ; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 370,90 € et que le recouvrement forcé est inopérant ; l’huissier précise que lors de ses passages l’établissement est toujours fermé. L’état de cessation des paiements est avéré et l’URSSAF demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 27/06/2025, date de notification de la première contrainte, et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
SAS MIKA FOODIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Restauration de type rapide sur place ou à emporter, livraison à domicile, N° SIREN : 931 185 607
Fixe la date de cessation des paiements au 27/06/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [K] [V],
Et comme mandataire judiciaire SELARL [L]
mission conduite par Maître [S] [Q] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 23/01/2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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