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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 3 déc. 2025, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Décembre 2025
N° RG : 2025F00135
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [Z], du [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [F] [I] épouse [J] Née le [Date naissance 1] 1961 [Adresse 2] PLAN DE CUQUES (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 février 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Madame [F] [I] épouse [J] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER Madame [F] [I] épouse [J] à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 733,55 €, montant du solde débiteur du compte professionnel de la société S.CONSTRUCTIONS au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 2024 et jusqu’à complet paiement, et ce dans la limite de 30.000,00 €, montant de son engagement.
* DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code
* CONDAMNER Madame [F] [I] épouse [J] à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé le 22 septembre 2025 entre la société LYONNAISE DE BANQUE d’une part et Madame [F] [I] épouse [J] d’autre part ;
DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE audit protocole ;
ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions écrites déposées à la barre, Madame [F] [I] épouse [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 244 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1565 et 1567 du Code de Procédure civile,
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre les parties le 22 septembre 2025 et LUI DONNER force exécutoire,
JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles à sa charge.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société LYONNAISE DE BANQUE et Madame [F] [I] épouse [J] de la mention : « Les parties conviennent que le présent vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de son exécution conforme par chacune des parties.
Ainsi, les parties mettent fin à toutes contestations de nature civile ayant existé entre elles concernant les impayés au titre des contrats de prêt objets du présent protocole. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 22 septembre 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société LYONNAISE DE BANQUE et Madame [F] [I] épouse [J] le 22 septembre 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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