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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 16 juil. 2025, n° 2025003204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003204
DEFENDEUR : [K] [G] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 813 097 276 2015 B 778 LA VENTE DE PRET-A-PORTER
Représentée par sa gérante, Mme [A] [P], en personne Assistée de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant : Me [W] [R], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 JUIN 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[K] [G] (SARL) [Adresse 1]
Désignant : Me [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire M. [C] [D] en qualité de juge-commissaire M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 09/07/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003204, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [K] [G] (SARL)
* Me [W] [R].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [A] [P], gérante de la société [K] [G]
* Me [W] [R], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [R] que :
* Mme [Z] était salariée au sein de la société d’habillement montpelliéraine MAESTRO. En 2015, cette dernière a crée la SARLU [K] [G] afin d’exercer l’activité de vente de robes de mariées à [Localité 1].
* En 2019, la SARLU [K] [G] a ouvert un établissement secondaire à [Localité 2].
* La SARLU [K] [G] a employé jusqu’à 4 salariés.
* Il convient de noter que la société encaisse un acompte de 50% à la commande et que le solde de la facture est réglé à l’essayage de la robe.
* Selon Mme [P], les premières difficultés de trésorerie sont apparues suite à la crise sanitaire de 2020 qui a entrainé un effondrement du chiffre d’affaires pendant 2 ans. L’activité n’a ensuite repris significativement qu’en 2023.
* N’étant pas satisfaite des prestations de son expert-comptable, Mme [P] a changé de prestataire en 2024. Le nouvel expert-comptable qui a repris la comptabilité de la société se serait alors aperçu que la société ne déclarait et ne réglait la TVA due qu’à l’émission de la facture finale alors qu’elle devait en régler la moitié à l’encaissement de l’acompte de 50%.
* Ce décalage de déclaration et de paiement est selon Mme [P] totalement imputable à son ancien expert-comptable. Le nouvel expert-comptable a chiffré ce décalage de TVA, qui est exigible à ce jour, à la somme de 128 000 €.
* Ne disposant pas de la trésorerie suffisante pour régler cette dette fiscale, Mme [Z] a demandé la mise en redressement judiciaire de la SARLU [K] [G] en mai 2025.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 166 500 € pour un actif estimé à 291 000 €.
Mme [A] [P], gérante de la société [K] [G], assistée de Me David BERTRAND, Avocat, précise au tribunal qu’il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation et elle communique un prévisionnel d’activité.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société doit justifier d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 400 € afin de pouvoir présenter un plan.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 04/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 12/11/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [K] [G] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 12/11/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 04/12/2025 DE :
[K] [G] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 12/11/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [K] [G] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 12/11/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société [K] [G] doit communiquer pour la prochaine audience un prévisionnel et une situation comptable arrêtée au 30/09/2025 voire au 31/10/2025.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 12/11/2025 à 08H30 pour laquelle :
[K] [G] (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à [K] [G] (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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