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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL THMA DECO RENOV [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Jonathan BELLAICHE [Adresse 6]
DEFENDEUR
SARL METROBUS ILE-DE-FRANCE [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Louis FOURGOUX [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
Faits
La Sarl THMA DECO RENOV, ci-après THMA, est spécialisée dans la pose d’affiches publicitaires.
La SAS METROBUS Ile-De-France, ci-après Metrobus, est une régie publicitaire exploitant les espaces publicitaires des transports en commun d’Ile-de-France (bus, tramways, métro, RER).
Les deux sociétés ont conclu un contrat cadre de prestations de désinstallation, d’installation et de remplacement d’équipements publicitaires papier, qui a pris effet le 1er juillet 2022, jusqu’au 31 décembre 2023.
Aux termes de l’article 4 du contrat cadre, THMA s’engageait à désinstaller des équipements publicitaires, réceptionner des équipements publicitaires livrés par des tiers, installer des équipements publicitaires, déplacer des équipements publicitaires, réaliser des opérations de nettoyage et de remise en état des emplacements, disposer des déchets générés par l’exécution de ses prestations, stocker et transporter des équipements publicitaires.
En contrepartie, Metrobus s’engageait à payer les sommes prévues à l’annexe 2 du contrat cadre.
Dès la fin 2023, des discussions et contestations se sont fait jour entre les parties quant à la qualité et la bonne exécution des prestations et/ou au respect des procédures contractuelles ; des échanges se sont prolongés jusqu’en juillet 2024 étant précisé que compte-tenu de non conformités alléguées, Métrobus a notifié le rejet définitif des prestations demeurant non conformes et a réglé le solde des factures de THMA en procédant à la retenue d’un montant correspondant à la part des prestations demeurant non conformes selon elle. Par courrier recommandé avec avis de réception postal du 29 juillet 2024, THMA a mis en demeure Métrobus de lui régler l’ensemble des sommes impayées et a demandé en plus l’indemnisation de son préjudice consécutif aux retards et refus de paiements. Par courrier du 30 septembre 2024, Métrobus a réfuté ces demandes de THMA.
Procédure
C’est dans ce contexte que, par acte signifié à personne habilitée le 9 octobre 2024, THMA a assigné Métrobus devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant la condamnation de la défenderesse.
Par conclusions n°1, THMA demande au tribunal
Vu les articles 48, 81 et 82 du Code de procédure civile,
De se déclarer incompétent pour connaître de l’instance engagée devant lui par la société THMA à l’encontre de la société Métrobus au profit du Tribunal des affaires économiques de Paris,
Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Paris.
Par conclusions d’incompétence en date du 6 décembre 2024, Métrobus demande au tribunal de
Vu les articles 74 et 48 du code de procédure civile,
In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris (sic) pour connaître des demandes de THMA à l’encontre de Métrobus Ile de France, en application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties aux termes du contrat-cadre de prestations de désinstallation, d’installation et de remplacement d’équipements publicitaires papier du 15 juillet 2022 ;
Réserver les dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 Mars 2025. A cette audience, les parties développent oralement leurs moyens. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, ce dont il avise les parties.
Sur ce le tribunal
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence ;
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon les deux parties est compétente à savoir le tribunal des affaires économiques de Paris ; elle est donc recevable ;
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le tribunal constate qu’il existe à l’article 26 du contrat cadre précité une clause d’attribution de compétence visible qui stipule :
« Le contrat est soumis au droit français.
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du Contrat.
A défaut d’accord amiable dans le mois de sa survenance, le différend est soumis au Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires en référé ou par requête, par la Partie la plus diligente »
Le tribunal relève que les parties sont d’accord pour renvoyer devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne THMA aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 133,31 euros, dont TVA 22,22 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING , président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. JeanPaul OUIN , (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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