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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2025015317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015317
JUGEMENT DU 16/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/01/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE [Localité 1] (COCREDVRL) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DETRAIT GENEALOGIE (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE [Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 21/11/2025 à la société DETRAIT GENEALOGIE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 05/01/2026.
La société DETRAIT GENEALOGIE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société DETRAIT GENEALOGIE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La caisse expose qu’elle est créancière de la société DETRAIT GENEALOGIE pour une somme en principal de 11.409,13 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,05% l’an à compter du 14 mai 2025, au titre du solde d’un prêt impayé souscrit le 11 janvier 2023 et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 14 mai 2025 après une mise en demeure du 01 avril 2025 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment du contrat de prêt professionnel, le tableau d’amortissement, le décompte de créance et les courriers RAR de mise en demeure du 01 avril 2025 et du 14 mai 2025. Le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société DETRAIT GENEALOGIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE [Localité 1] la somme de 11.409,13 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5.05% l’an à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le
Tribunal condamnera la société DETRAIT GENEALOGIE au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société DETRAIT GENEALOGIE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société DETRAIT GENEALOGIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE [Localité 1] la somme de 11.409,13 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5.05% l’an à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société DETRAIT GENEALOGIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE [Localité 1] la somme de 750,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DETRAIT GENEALOGIE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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