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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 8 oct. 2025, n° 2025004149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004149
DEFENDEUR : LE MODERNE (SAS) [Adresse 1] N° RCS 814 156 972 – 2015 B 1003 RESTAURA NT TRADITIONNEL (LICENCE RESTAURA NT) ; BAR (LICENCE IV) ; VENTE DE [Localité 1] A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE, SNACK.
Représentée par la société MAESTRA, présidente, elle-même représentée par Mme [T] [Q], en personne Assistée de Me Gérald ENSENAT, Avocat
Intervenant : [Y] [C] (SELARL), représentée par Me [Y] [C], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 14 MAI 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : [Y] [C] (SELARL), représentée par Me [Y] [C] en qualité de mandataire judiciaire M. [X] [U] en qualité de juge-commissaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 01/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004149, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* LE MODERNE (SAS)
* [Y] [C] (SELARL), représentée par Me [Y] [C].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [T] [Q] représentant la société LE MODERNE
* [Y] [C] (SELARL), représentée par Me [Y] [C], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Me [C] rappelle que le fonds de commerce de la société LE MODERNE avait été donné en location gérance avant l’ouverture de la procédure ; le locataire gérant a bien honoré les mois d’août et de septembre. Toutefois la société devait communiquer le bilan 2024, un prévisionnel sur 2025 et un compte d’exploitation sur la période d’observation mais cela n’a pas été fait.
Mme [T] [Q], représentant la société LE MODERNE, assistée de Me Gérald ENSENAT, Avocat, indique au tribunal que :
* Les éléments comptables ne sont pas encore en sa possession ; le comptable doit encore récupérer des documents auprès de l’ancien comptable.
* La redevance, en sus du loyer, est de 6 500 € HT et la société n’a aucune charge hormis la TVA ; la redevance sur la licence IV a été arrêtée.
* La trésorerie s’élève à environ 14 000 €.
* Il y a eu un problème sur la location de la terrasse donc au lieu des 6 500 € qui aurait du être perçu seulement ont été versés environ 4 400 €.
* La saison a été bonne.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier s’en remet à l’appréciation du tribunal compte tenu la volonté de la dirigeante d’apurer son passif et l’absence des documents sollicités.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas à un maintien de la période d’observation avec un rappel de l’affaire avant la fin de la première période d’observation, étant précisé qu’à défaut de communication des documents sollicités le Ministère public requerra la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 14/11/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 12/11/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LE MODERNE (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 12/11/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 14/11/2025 DE :
LE MODERNE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]
FIXE le rappel de l’affaire au 12/11/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LE MODERNE (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 12/11/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société LE MODERNE doit impérativement communiquer pour la prochaine audience :
* le bilan 2024,
* un prévisionnel 2025,
* et un compte d’exploitation sur la période d’observation.
A défaut de communiquer les éléments sollicités le tribunal sera amené à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l’égard de LE MODERNE (SAS).
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 12/11/2025 à 08H30 pour laquelle :
LE MODERNE (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LE MODERNE (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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