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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2024F02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [E] [S] [M] [Adresse 1]
comparant par Me [W] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES [Adresse 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] et par Me Pascal LE DAI [Adresse 5] [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Mme [S] [M] (ci-après Mme [S]) a acheté un billet d’avion allerretour [Localité 2] via [Localité 3] à la compagnie Swiss International Air Lines (ci-après Swiss Air Lines).
L’arrivée était prévue à [Localité 4] pour 16 h le 26 mai 2024.
Le vol [Localité 5] devait partir à 9 h 45 et a en réalité décollé avec plus d’une heure de retard. Mme [S] n’a donc pu prendre le vol de correspondance prévu à [Localité 3].
Swiss Air Lines a modifié le billet de Mme [S] pour qu’elle puisse prendre le vol de 19 h qui est arrivé à 23 h à [Localité 4].
Mme [S] a effectué une réclamation auprès de Swiss Air Lines le 16 juin 2024 pour obtenir réparation du préjudice subi.
Dans sa réponse du 18 juin 2024, Swiss Air Lines a opposé une fin de non-recevoir à Mme [S].
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Mme [S] a fait assigner Swiss Air Lines devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 remis à personne morale.
Par conclusions en réplique n° 1 reçues par le greffe le 11 juin 2025, Mme [S] demande au tribunal :
Vu les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231, 1231-6 et 1240 du code civil,
Déclarant la demande de Mme [S] recevable et bien fondée,
Y faire droit,
CONDAMNER la compagnie Swiss International Air Lines au paiement des sommes suivantes :
* 400 euros pour retard,
* 200 euros pour manquement à l’obligation de prise en charge adéquate,
* 500 euros pour manquement à l’obligation d’information,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matérial subi,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense n° 2 reçues par le greffe le 3 septembre 2025, Swiss Air Lines demande au tribunal :
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le retard du vol litigieux étant dû à une décision de l’autorité de gestion des flux aériens ;
CONDAMNER la demanderesse à verser à la société LUFTHANSA (sic !) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 novembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur le retard subi
Mme [S] expose :
Swiss Air Lines estime qu’il existerait une circonstance extraordinaire liée à une décision de l’autorité de gestion du trafic aérien qui a retardé à plusieurs reprises le créneau de vol, circonstance qui aurait été insurmontable, et que la compagnie aurait pris toutes les mesures raisonnables nécessaires.
Les messages de l’autorité de gestion du trafic aérien et leur traduction versés aux débats ne précisent pas en quoi consiste la restriction à l’aéroport de destination, ni s’il s’agissait de [Localité 3] ou d'[Localité 4].
Swiss Air Lines met l’accent sur les restrictions aériennes décidées par l’autorité de gestion des flux aériens qui n’ont eu qu’une incidence de 39 minutes en termes de retard. Même en additionnant les autres causes de retard, le retard total s’élève à 75 minutes, à comparer aux 7 heures de retard à l’arrivée à [Localité 4].
Swiss Air Lines ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la prétendue circonstance extraordinaire alléguée et le retard à l’arrivée à [Localité 4].
Il appartient à la compagnie de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard. Or elle a placé Mme [S] sur le vol de 19 h alors que d’autres vols étaient disponibles pour assurer l’arrivée à destination.
Le retard était de 7 heures et la distance entre [Localité 1] et [Localité 4] de 2 107 kilomètres. Le droit à indemnisation prévu par la règlementation européenne trouve donc à s’appliquer.
Swiss Air Lines réplique :
Le vol [Localité 5] a principalement été retardé en raison d’une décision de l’autorité de gestion du trafic aérien qui a retardé à plusieurs reprises le créneau de vol. Swiss Air Lines n’avait aucune maîtrise sur cette décision d’une autorité tierce.
Swiss Air Lines a replacé la passagère sur le premier vol à destination d'[Localité 4] où il restait une place.
Les retards non liés à l’autorité de gestion du trafic aérien totalisaient 36 minutes, ce qui laissait le temps de prendre la correspondance à [Localité 3].
Swiss Air Lines a donc pris toutes les mesures raisonnables pour acheminer sa passagère dès que possible à sa destination finale, en l’occurrence le même jour que celui initialement prévu.
Sur ce, le tribunal
L’article 5 du Règlement européen n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol dispose : « 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : (…)
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 (…).
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
L’article 7 du Règlement européen précité dispose : « Droit à indemnisation 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à (…) b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres (…). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »
Le considérant n° 15 du Règlement précité précise que : « Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations. »
Il est constant que le traitement des passagers de vols retardés de plus de trois heures est assimilé au traitement des passagers de vols annulés et que l’indemnisation prévue à l’article 7 précité n’est pas due par le transporteur aérien si ce dernier rapporte la preuve que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées, notamment un retard dû à une décision des autorités de gestion du trafic aérien, et que toutes les mesures raisonnables ont été prises par le transporteur aérien.
Au vu des pièces versées aux débats et des échanges lors de l’audience, le tribunal relève que:
* Le vol LX 633 est arrivé à [Localité 3] avec un retard total de 1 h 08 ;
* Ce retard a empêché Mme [S] de prendre la correspondance prévue pour [Localité 4] à 12 h 20 ;
* Le rapport du vol LX 633 précise les causes du retard de l’avion :
* La nomenclature des codes IATA (Association internationale du transport aérien) utilisée pour codifier les retards mentionne que les retards commençant par 8 sont imputables aux autorités ;
* Le code 83 correspondant aux restrictions aériennes décidées par l’autorité de contrôle du transport aérien mentionne un retard de 39 minutes ;
* Les deux autres codes totalisent un retard de 36 minutes ;
* Les retards non liés à la décision de l’autorité de contrôle du trafic aérien totalisent 36 minutes, ce qui aurait dû permettre à Mme [S] de prendre sa correspondance à [Localité 3], si le retard de 39 minutes dû à la décision de l’autorité chargée du contrôle du trafic aérien n’avait pas été encouru ;
* La liste des vols partant de [Localité 3] dans la journée du 26 mai 2025 montre que le prochain avion pour [Localité 4] était celui de 19 h ; c’est celui sur lequel Swiss Air Lines a fait voyager Mme [S] ;
La liste des autres vols pour [Localité 4] versée aux débats par Mme [S] était au départ de [Localité 1] Charles de Gaulle. L’amplitude du retard occasionné par la décision de l’autorité chargée du contrôle du trafic aérien n’était pas connue avant l’embarquement dans l’avion. Après l’embarquement, il n’était plus possible de faire prendre à Mme [S] un autre vol partant de [Localité 1] pour [Localité 4].
Le tribunal constate donc que le retard généré par la décision de l’autorité chargée du contrôle du trafic aérien a causé l’impossibilité pour Mme [S] de prendre la correspondance prévue pour Athènes. Il s’agit bien d’une circonstance extraordinaire qui n’a pu être évitée par la compagnie aérienne.
Swiss Air Lines a réservé une place pour Mme [S] sur le premier vol suivant partant pour [Localité 4]. Swiss Air Lines a donc pris les mesures raisonnables visées par le Règlement européen.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre du retard du vol à la destination finale.
Sur l’obligation de prise en charge adéquate
Mme [S] expose :
Swiss Air Lines a proposé un bon de 20 francs suisses pour se restaurer. Ce montant s’avère dérisoire pour se restaurer à suffisance compte tenu des prix élevés pratiqués dans les aéroports.
Swiss Air Lines réplique :
Mme [S] réclame 200 euros au titre de l’impossibilité de se restaurer en suffisance, sans apporter aucun élément permettant de justifier le montant de sa demande.
Sur ce, le tribunal
L’article 6 du Règlement européen précité dispose : « Retards – 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue : (…) (b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km (…)
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) (…) »
L’article 9 du Règlement européen précité dispose : « Droit à une prise en charge
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
* a) Des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente (…) »
Mme [S] s’est vue remettre un bon de 20 francs suisses et ne démontre pas que ce montant était insuffisant pour se restaurer en suffisance. En particulier, elle ne produit pas de facture ou de preuve d’un paiement démontrant qu’elle s’était restaurée pour un montant supérieur.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de prise en charge.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Mme [S] expose :
Swiss Air Lines n’a donné aucune information aux passagers sur les raisons du retard. Le personnel de cabine a confirmé que la correspondance ne serait pas manquée. Enfin, le SMS informant Mme [S] du départ de [Localité 3] à 19 h ne donne pas d’information sur les règles d’assistance et d’indemnisation. Aucune notice d’information ne lui a été remise.
Swiss Air Lines réplique :
Contrairement à ce qu’affirme Mme [S], l’obligation d’information sur les droits des passagers concerne les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard de plus de deux heures. Cette obligation ne porte nullement sur les raisons.
La passagère a été informée de la faculté de faire valoir ses droits, notamment de réacheminement par un vol de remplacement. Elle a été informée du droit de solliciter une indemnisation complémentaire par des brochures diffusées par la compagnie aérienne aux comptoirs d’arrivée.
Mme [S] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice ni la nature du supposé préjudice subi en raison du manquement allégué à l’obligation d’information.
Sur ce, le tribunal
L’article 14 du Règlement européen précité dispose : « Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’embarquement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. (…) »
Le tribunal relève que Swiss Air Lines ne démontre pas avoir présenté à Mme [S] la notice sus visée.
Cependant, Mme [S] ne démontre pas qu’elle a subi un dommage de ce fait. On relèvera d’ailleurs qu’elle a émis une réclamation auprès de Swiss Air Lines le 16 juin 2024 et a engagé la présente procédure devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [S] de sa demande relative au manquement à l’obligation d’information.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi
Mme [S] expose :
L’important retard subi a causé à Mme [S] un préjudice moral considérable. Elle voyageait pour des raisons professionnelles et devait rencontrer des collègues dont l’un fêtait son anniversaire le [Date mariage 1] et elle-même le [Date mariage 2], afin de discuter du thème du séminaire et de dîner ensemble pour célébrer les événements.
Le voyage a été source de stress et de fatigue extrême et elle n’a pu participer à la réunion d’information sur le séminaire prévue le 26 mai dans l’après-midi. En outre, la fatigue et le manque de sommeil ont influé sur sa participation au séminaire.
Swiss Air Lines réplique :
Mme [S] ne justifie pas du montant des dommages et intérêts demandés, ni même de sa participation au séminaire et de l’existence de la réunion d’information préalable. En outre, le préjudice n’était en rien prévisible pour Swiss Air Lines avec laquelle elle a conclu un contrat de transport.
Sur ce, le tribunal
L’article 12 du Règlement dispose : « Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il est constant que la personne qui invoque un dommage doit apporter des éléments probants justifiant la nature et le quantum du dommage.
Le tribunal relève que Mme [S] ne produit aucun élément démontrant qu’une réunion préparatoire au séminaire était prévue le 26 mai 2025, ni en quoi son absence à cette réunion a perturbé sa participation au séminaire qui commençait le lendemain.
Elle ne démontre pas non plus qu’un dîner d’anniversaire était prévu le 26 mai 2025 avec les participants au séminaire ni qu’il n’a pas pu être reporté au lendemain.
Le tribunal constate donc que Mme [S] ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué, ni son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Mme [S] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [S] [J] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la compagnie Swiss International Air Lines à lui payer la somme totale de 11 100 euros,
* Déboute Mme [S] [J] et la compagnie Swiss International Air Lines de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Mme [S] [J] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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