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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2025005610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005610
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 393439575
Partie demanderesse : assistée de Me Barbara LE BEL membre de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocat au barreau de Versailles et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN, avocat (J017)
ET :
SARL JALADE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 453795866
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) est une société habilitée à procéder à des opérations de location financière et de crédit-bail. À ce titre, DLL acquiert pour ses clients des matériels de valeur, dont elle reste propriétaire.
La SARL JALADE est une société de travaux publics.
Le 9 juin 2020, DLL a mis à la disposition de JALADE une pelle hydraulique sur pneus MECALAC 11 MWR et ses accessoires, numéro de série 242085, d’une valeur de 174.500,00 euros HT, via un contrat de crédit-bail n°80740005666, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant un premier paiement de 32.500,00 euros HT et le paiement de 59 mensualités de 2.602,66 euros HT.
Selon DLL, JALADE a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat et les impayés se sont accumulés à hauteur de la somme de 15.615,96 euros TTC, correspondant aux échéances de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024 et avril 2024.
Le 19 février 2024, DLL a adressé à JALADE une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure de payer est restée infructueuse.
Le 30 août 2024, DLL a résilié le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, informant JALADE du principe de la résiliation du contrat de crédit-bail, du montant des
sommes dues au titre de la résiliation et de la nécessité de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail.
C’est dans ces circonstances que DLL introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, signifié à personne habilitée, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner JALADE devant ce tribunal et demande de,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°80740005666 résilié le 30 août 2024,
Par conséquent,
* Faire injonction à la société SARL JALADE d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel suivant :
* Une PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS MECALAC 11 MWR ET SES ACCESSOIRES, N° de série 242085
* Autoriser l’appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
* Condamner la société SARL JALADE au paiement à la société DLL de la somme de :
* 15.615,96 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
* 27.711,33 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
* Condamner la société SARL JALADE à payer à la société DLL une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SARL JALADE aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 février 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025.
JALADE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 4 avril 2025, seule la demanderesse est présente ; la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée ; le conseil de la demanderesse déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action, JALADE s’étant acquittée auprès de DE LAGE LANDEN LEASING du paiement de l’intégralité de la créance ; le juge chargé d’instruire l’affaire en a établi un constat d’audience, sur lequel le conseil de la demanderesse a formulé ce désistement d’instance et d’action, en bonne et due forme et, par application de l’article 472 du code de procédure civile, ayant entendu la demanderesse seule, a mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL JALADE n’ayant jamais comparu ni conclu, le tribunal constate que les conditions de désistement d’instance et d’action sont parfaitement réalisées.
Le tribunal donnera acte à DE LAGE LANDEN LEASING et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Donne acte à la SAS DE LAGE LANDE LEASING de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL JALADE ;
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
* Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, Mme Anne TAUBY et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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