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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025014738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 09/12/2025
Rôle n° 2025 014738
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[N][W] Sud Est (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Maître [M] [U]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire judiciaire
SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire, Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [N][W] Sud Est (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
[N][W] Sud Est (SASU), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant.
Vu le jugement d’ouverture du 09/09/2025.
Vu le jugement du 04/11/2025 prononçant la cession totale de l’entreprise en cours de période d’observation ;
En application des dispositions de l’article R.631-41 du code de commerce la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de ce jour.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [N][W] Sud Est (SASU),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 09/09/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de [N][W] Sud Est (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [R] [T]
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [G] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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