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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 19 nov. 2025, n° 2025006008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 19/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 12/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Mickael FAURE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006008
DEFENDEUR : L’EPICERIE [C] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 897 744 884 2021 B 476 ALIMENTATION MULTI SERVICES
Représentée par sa gérante, Mme [S] [C], en personne
Intervenant : [Localité 1] (SELARL), représentée par Me [Y] [D], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
L’EPICERIE [C] (SARL) [Adresse 1]
Désignant : [Y] [D] (SELARL), représentée par Me [Y] [D] en qualité de mandataire judiciaire M. [V] [G] en qualité de juge-commissaire
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 12/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006008, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* L’EPICERIE [C] (SARL)
* [Y] [D] (SELARL), représentée par Me [Y] [D].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [S] [C], gérant de la société L’EPICERIE [C].
* [Y] [D] (SELARL), représentée par Me [Y] [D], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 19/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [D] que :
* La société L’EPICERIE [C] a été créée le 31/03/2021 pour exploiter un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires sur la commune d'[Localité 2], acquis au prix de 75 000 €.
* Selon la dirigeante, les « causes principales de la crise » sont les suivantes :
* mauvaise anticipation des charges liées à la masse salariale : l’erreur initiale de sur dimensionner l’équipe dès l’ouverture de l’épicerie, ainsi que pour la saison estivale a généré des charges salariales excessives qui pèsent encore aujourd’hui.
* Apprentissage et adaptation constante :
* Apprentissage en continu de la gestion des stocks, de l’optimisation des fournitures et de l’ajustement des offres commerciales.
* Gros changement de flux lié à la saisonnalité (tourisme, cures…)
* Nécessité de réajuster les méthodes et stratégies commerciales tous les deux mois pour s’adapter au marché et à la rentabilité.
* Générosité excessive impactant la rentabilité :
* Conditions de travail très favorables pour les employés dès le départ (plannings adaptés, mutuelles étendues, flexibilité accrue).
* Générosité excessive envers les clients (comptes à crédita nombreux, offres généreuses, remises fréquentes et marge moindre).
* Nécessité de retrouver un équilibre entre esprit commerçant et gestion commerciale rigoureuse.
* Investissement dans du matériel neuf: Plus de 15 000 € de matériel investi dans l’épicerie.
* Un parcours entrepreneurial intense :
* Apprentissage / Gestion intégrale du commerce (un défi logistique et financier considérable).
* Maintien du chiffre d’affaires malgré les difficultés, mais accumulation progressive des dettes rendant la mission de plus en plus lourde.
* Développement de relations fournisseurs honnêtes et loyales.
* De façon plus succincte, les difficultés seraient dues:
A un déclin de la fréquentation en 2022, les ménages ayant repris leurs habitudes de consommation ante-COVID (grandes surfaces…).
* Restructuration couteuse (rupture de contrats…).
* Augmentation du coût des matières premières en 2023/2024.
* Echec des négociations avec les organismes d’Etat pour la mise en place d’échéanciers (alors que les négociations avaient été fructueuses avec les fournisseurs).
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 130 210 €.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
* La dirigeante manifeste sa volonté de poursuivre l’exploitation et de présenter, à terme, un plan de redressement. Différentes mesures de restructuration sont d’ailleurs évoquées par la dirigeante, dont les effets nécessiteront un certain délai pour être mesurés.
* L’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Mme [S] [C], gérante de la société L’EPICERIE [C], ne fait aucune observation particulière.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu la volonté de la dirigeante de poursuivre ses activités et l’absence de créance postérieure.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 17/03/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 04/02/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que L’EPICERIE [C] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 04/02/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 17/03/2026 DE :
L’EPICERIE [C] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 04/02/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE L’EPICERIE [C] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 04/02/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société L’EPICERIE [C] doit communiquer pour la prochaine audience une situation comptable portant sur la période d’observation.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 04/02/2026 à 08H30 pour laquelle :
L’EPICERIE [C] (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à L’EPICERIE [C] (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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