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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025F00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2025F160Numéro de PC: 2025RJ59Débats à l’audience du 23 mai 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président: Madame Nicole GENOT-LOISELJuges: Madame Ingrid SALOUXMadame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Chloé TOUTAIN
DEMANDEUK
Rôle n°
2025F160
Procédure
2025RJ59
ENTRE
* Madame [I]
[Adresse 1]
Palais de Justice
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET – la SARL ABR DEPANNAGE [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2025 à Me [A] [Z]
Par requête en date du 18 avril 2025, Madame [I] près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SARL ABR DEPANNAGE une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 19 avril 2025, convoqué la SARL ABR DEPANNAGE pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL ABR DEPANNAGE a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 23 mai 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, la SARL ABR DEPANNAGE était non comparante ni représentée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL ABR DEPANNAGE exerce une activité commerciale d’électricité – plomberie – dépannage – multi-services – réparations, que son siège social est situé [Adresse 2], et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 494 915 945.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ABR DEPANNAGE qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, la SARL ABR DEPANNAGE a été invitée d’avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l’audience du 23 mai 2025 ;
Que lors de cette audience, la SARL ABR DEPANNAGE n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Que cette nouvelle convocation a été retournée au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l’absence de régularisation des informations la concernant au RCS, la SARL ABR DEPANNAGE s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, Madame [I] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ;
Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
* Un incident de paiement signalé par la Banque de France, pour un montant de 5 198.00 euros ;
* Une absence de dépôt au greffe des comptes annuels depuis l’exercice 2014, malgré le prononcé à son encontre de plusieurs ordonnances l’enjoignant à déposer lesdits documents sous astreinte, suivies d’une liquidation de l’astreinte ;
* Une absence de déclaration des bénéficiaires effectifs ;
* Une absence de régularisation de l’adresse de son siège social, les courriers revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Madame [I] expose que cette entreprise est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers, et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Lors de cette audience, la SARL ABR DEPANNAGE n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’actif disponible n’est pas connu, alors que le passif exigible est estimé à 5 198.00 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SARL ABR DEPANNAGE est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SARL ABR DEPANNAGE sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 28 novembre 2024.
Les éléments communiqués ne permettant pas d’établir que le redressement du débiteur soit manifestement impossible, il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de la SARL ABR DEPANNAGE ;
Par conséquent le tribunal prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-5 du code de commerce,
Vu l’article R.631-3 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL ABR DEPANNAGE [Adresse 3]
ayant pour activité : Électricité – plomberie – dépannage – multi-services – réparations ;
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°494 915 945 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [M] [F], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur Philippe GROS, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SCP JP. [G] & A. [W], prise en la personne de Maître [H] [W], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce Maître [A] [Z], [Adresse 4], à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SARL ABR DEPANNAGE de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, assisté éventuellement de l’administrateur, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au débiteur la SARL ABR DEPANNAGE de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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