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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 déc. 2025, n° 2025R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 décembre 2025
N° RG : 2025R00131
La société BELFOR (France) [Adresse 1], [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n°327 753 281
(Maître Aude GUIZARD, de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société FBHC [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°818 734 063 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 13 mars 2025, la société BELFOR (France) nous demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article D.441-5 du Code de commerce, Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Qui font corps avec le présent dispositif,
* DECLARER la société BELFOR (FRANCE) recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* CONDAMNER la société FBHC à payer à titre de provision à la société BELFOR (FRANCE) la somme de 9 552,40 euros TTC au titre du solde de sa facture VTC 232986 et assortir sa condamnation du paiement d’intérêts de retard, calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’exigibilité de sa facture, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
* CONDAMNER la société FBHC à payer à la société BELFOR (FRANCE) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FBHC aux entiers dépens.
A l’audience, la société BELFOR (France) indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société BELFOR (France) et en conséquence de :
* Donner acte à la société BELFOR (France) de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société BELFOR (France) de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société BELFOR (France) les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 16 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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