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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 29 avr. 2026, n° 2026002142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme [F] [B] SAINT PRIX
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire
N° ROLE 2026 002142
DEFENDEUR : [D] [V] (SASU) DOMAINE DE [Localité 1] [Localité 2] QUARANTE N° RCS 843 309 063 2018 B 1115
TOUTES ACTIVITES CORRESPONDANT A LA MAITRISE ET A L’EXPLOITATION D’UN CYCLE BIOLOGIQUE DE CARACTERE VEGETAL OU ANIMAL ET CONSTITUANT UNE OU PLUSIEURS ETAPES NECESSAIRES AU DEROULEMENT DE CE CYCLE LES ACTIVITES EXERCEES DANS LE PROLONGEMENT DE L’ACTE DE PRODUCTION OU QUI ONT POUR SUPPORT L’EXPLOITATION AINSI QUE TOUTE ACTIVITE REPUTEE AGRICOLE AU [Localité 3] DE L’ARTICLE L.311-1 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Représentée par son président, M. [D] [V], en personne
Intervenant : [Localité 4] (SELARL), représentée par Me [M] [I], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 MARS 2026, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[D] [V] (SASU) [Adresse 1]
Désignant :
[M] [I] (SELARL), représentée par Me [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire
M. [C] [P] en qualité de juge-commissaire
Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 22/04/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 002142, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* [D] [V] (SASU)
* [M] [I] (SELARL), représentée par Me [M] [I].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [D] [V], président de la société [D] [V]
* [M] [I] (SELARL), représentée par Me [M] [I], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [I] que :
* La société [D] [V] a été créée le 23/10/2018 pour exploiter un fonds de culture vignes er céréales sur la commune de [Localité 5].
* Selon le dirigeant, la société n’a eu aucune difficulté jusqu’en 2023, à l’apparition de difficulté climatique. La période de sécheresse intervenue en 2023, 2024 et 2025 a entrainé une chute des récolte combinée à une chute des prix des produits [Localité 6] en 2023.
* Cette perte d’exploitation devait être compensée par les assurances récolte, or sur le montant promis par son assureur PACIFICA de 280 168.49 €, il n’a été versé à ce jour que 97 924.48 €. Malgré ses relances auprès de l’assureur, le dossier est actuellement bloqué.
* Le passif déclaré s’élève à ce jour à la somme de 965 561.23 €.
* Depuis l’ouverture de la procédure, la société est confrontée à un refus de délivrance d’une attestation de régularité par la MSA, attestation requise par les domaines viticoles auprès desquels intervient la société. Si cette situation venait à perdure, la poursuite de l’activité pourrait être compromise.
* Néanmoins, compte tenu la volonté du dirigeant de poursuivre l’activité et l’absence de créance postérieure à l’ouverture, l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
M. [D] [V], président de la société [D] [V], indique au tribunal que :
* La société a repris quelques chantiers et la restructuration de la société est en cours ; plus de 100 K€ de travaux ont été signés.
* Les voyants à ce jour sont au vert et le redressement lui permis de « respirer ».
* Il est toujours dans l’attente d’une solution avec son assureur pour obtenir son indemnisation.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu la volonté de poursuivre ses activités.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 04/09/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 03/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [D] [V] (SASU) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 03/06/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 04/09/2026 DE :
[D] [V] (SASU) DOMAINE DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2]
FIXE le rappel de l’affaire au 03/06/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [D] [V] (SASU) devra fournir au juge-commissaire avant le 03/06/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 03/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
[D] [V] (SASU) DOMAINE DE [Localité 1] [Localité 2] QUARANTE
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à [D] [V] (SASU) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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