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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2024005915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024005915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024005915
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société F.M. G, société à responsabilité limitée au capital de 60.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 797 518 081, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Et :
La société CF SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 600.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 509 576 799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, comparant par Maître Solène BERTAULT, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Sylvie VERNIOLET-DAVET de la SELARL VERDUN-VERNIOLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7].
[…]
Après avoir entendu Maître [F] ainsi que Maître [Y] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SASU HUISSIERS PARIS-EST NOGENT, commissaire de justice associé à NOGENT-SUR-MARNE en date du 8 mars 2024, la société F.M. G a donné assignation à la société CF SERVICES, à comparaître le 23 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société F.M. G.
Par conséquent,
Constater le caractère liquide et exigible de la créance de la société F.M. G.
Condamner à société CF SERVICES à régler à la société FMS la somme de 39.660 euros HT, correspondant à la facture N° 1130 impayée, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner SAS CF SERVICES à paver à la société F.M. G la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Les FAITS :
La SARL F.M. G a pour activité tous corps d’état dans le secteur du bâtiment.
La SAS CF SERVICES a pour activité tous travaux de façade, maçonnerie et tous autres travaux liés à son objet social.
Le 18 mai 2022, la SAS CF SERVICES a fait appel à la SARL F.M. G pour la fourniture et la pose d’un échafaudage à [Localité 8] (94).
Cette prestation a été facturée à hauteur de la somme de 39.600 euros, mais à ce jour la facture reste impayée.
La SAS CF SERVICES soulève la non-conformité de la pose de l’échafaudage avec la réglementation en vigueur et sollicite de la SARL F.M. G de lui fournir les panneaux de surcharge.
In limine litis, la SAS CF SERVICES entend voir le tribunal de céans déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 8 mars 2023 ;
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Quant à ses demandes, la société F.M. G s’en tient à son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en réponse en date du 7 janvier 2025, la société CF SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 56 et l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
In limine litis,
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 8 mars 2023.
A titre subsidiaire,
Dire et juger la société CF SERVICES recevable et bien fondée en ses écritures.
Dire et juger que la société F.M. G ne justifie pas de sa demande de paiement à l’encontre de la société CF SERVICES.
Débouter la société F.M. G de toutes des demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas,
Condamner la société F.M. G à payer à la société CF SERVICES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocate à la cour d’appel de PARIS.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
In limine litis, sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation soulevée par la SAS CF SERVICES
Attendu que la SAS CF SERVICES entend voir le tribunal de céans déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 8 mars 2023 ;
Attendu qu’il conviendra de constater que la SARL F.M. G dans son assignation datée du 8 mars 2024 délivrée à la SAS CF SERVICES, il est indiqué : D’avoir à comparaître le Mardi 26 mars 2024 à 9h30 par devant le tribunal de commerce de MEAUX, qu’il est exposé clairement un exposé des moyens en fait et en droit, à savoir qu’un bon de commande N°14391 a été signé le 18 mai 2022 entre les deux parties en présence et qu’une facture d’un montant de 39.600 euros reste impayée ainsi qu’une lettre datée du 9 janvier 2023 ;
Qu’il conviendra donc de déclarer recevable l’assignation délivrée le 8 mars 2023 par la SARL F.M. G à l’encontre de la SAS CF SERVICES, que par conséquent la SAS CF SERVICES sera déboutée de son exception d’irrecevabilité ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL F.M. G entend voir le tribunal de céans condamner la SAS CF SERVICES à lui payer la somme de 39.600 euros H.T., correspondant à la facture N°1130 impayée, majorée du taux intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le bon de commande N°14391 du 18 mai 2022 adressé à la SARL CF SERVICES, indique : « Fourniture et pose d’un échafaudage fixe de façade sur l’ensemble des bâtiments a, b et c. Pour une durée de 24 mois à partir du 1 er PV de réception comprenant toutes les protections et sécurités » ;
Qu’il est clairement indiqué « comprenant toutes les protections et sécurités » ;
Attendu que le procès-verbal de constat de la SCP DEVAUD TRUTMANN NICOLAS MAURICE, huissiers de justice à LE KREMLIN BICETRE (94) daté du 29 novembre 2022 indique : « avoir constaté la présence d’environ 33 mètres linéaires d’échafaudage le long de la façade du bâtiment A et sur toute la hauteur du bâtiment, avec filets de protection. Je note la présence d’ouvriers sur l’échafaudage en train de travailler. Je constate la présence d’environ 36 mètres linéaires d’échafaudage le long de la façade arrière du bâtiment A et sur toute la hauteur du bâtiment »;
Attendu que le tribunal de céans dira que la SAS CF SERVICES n’explique pas la cause du décès survenu le [Date décès 2] 2022, à savoir si la SARL F.M. G pourrait éventuellement en être tenue responsable suite à l’éventuelle non-conformité de la pose de l’échafaudage avec la réglementation en vigueur ;
Que la cause du décès peut être multiple ;
Attendu que néanmoins, dans le courrier recommandé avec accusé de réception N° 1A 161 738 66569 8 et par mail daté du 7 novembre 2022, la SARL F.M. G écrit : « Suite à mon passage le jeudi 3 novembre 2022, nous avons conclu avec Madame [I] une méthode de calcul par rapport à l’avancement de l’échafaudage à savoir un accord de paiement pour la somme de 33.000 euros H.T. » ;
Qu’il conviendra de constater que la SARL F.M. G ne rapporte pas la preuve irréfutable d’un accord de paiement conclu entre les deux parties en présence à hauteur de 33.000 euros H.T.;
Attendu que le tribunal de céans ne trouve pas la moindre trace dans les pièces versées aux débats, du procès-verbal du vérificateur HEXAGONE SCAFF signé en date du 20 juillet 2022 autorisant l’utilisation des échafaudages à condition d’afficher les panneaux de surcharges », pas plus que le rapport de la société VERIFICO ayant identifié un certain nombre
de manquements en matière de sécurité, nécessitant une mise en conformité de l’échafaudage ;
Attendu que le procès-verbal de constat établi le 8 novembre 2022 par la SCP BLANC GRASSIN, huissiers de justice à CRETEIL (94), en présence de Monsieur [E] [L] de la SAS CF SERVICES et de Monsieur [B] de la SARL F.M. G indique :
« A gauche, la pose de l’autre partie de l’échafaudage n’est pas achevée. A droite la pose de l’autre partie de l’échafaudage n’est pas achevée » ;
Qu’effectivement, le tribunal de constatera à la vue des photos annexées au procèsverbal de constat, qu’il manque sur certains échafaudages les filets de protection ;
Attendu que néanmoins le tribunal de céans constatera que l’huissier a noté la présence d’ouvriers sur l’échafaudage en train de travailler, que par conséquent le tribunal de céans en déduira que la SAS CF SERVICES a utilisé l’échafaudage ;
Que de plus, la SAS CF SERVICES confirme : « Au final, nous avons commencé à utiliser votre échafaudage à la date du 8 août 2022 » ;
Que par conséquent, compte tenu des faits supra exposés, il conviendra donc de condamner la SAS CF SERVICES à payer à la SARL F.M. G une somme évaluée à 25.000 euros TTC, augmentée majorée du taux intérêt légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation, et de débouter la SARL F.M. G pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité qui abonde dans le sens de l’apaisement commercial commandera de ne pas faire application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SAS CF SERVICES succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocate à la cour d’appel de PARIS ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SARL F.M. G en ses demandes, au fond les dits bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit la SAS CF SERVICES, en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne la SAS CF SERVICES à payer à la SARL F.M. G la somme de :
* 25.000 euros TTC en principal, augmentée majorée du taux intérêt légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation, et de débouter la SARL F.M. G pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SAS CF SERVICES en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocate à la cour d’appel de PARIS qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 226,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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