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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 14 janv. 2026, n° 2025006214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/01/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Mickael FAURE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006214
DEFENDEUR : Mme, [C], [M], [Adresse 1] N° RCS 751 662 545 2016 A 868 VENTE AMBULANTE ET SEDENTAIRE DE TOUT PRODUIT NON ALIMENTAIRE ET TOUT PRODUIT ALIMENTAIRE NON REGLEMENTE
En personne
Intervenant :, [N], [Z] (SELARL), représentée par Me, [N], [Z], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 01 OCTOBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Mme, [C], [M], [Adresse 1]
Désignant :, [N], [Z] (SELARL), représentée par Me, [N], [Z] en qualité de mandataire judiciaire M., [R], [A] en qualité de juge-commissaire M., [X], [L] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 07/01/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006214, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* Mme, [C], [M]
*, [N], [Z] (SELARL), représentée par Me, [N], [Z].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme, [M], [C]
*, [N], [Z] (SELARL), représentée par Me, [N], [Z], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [Z] que :
* L’entreprise de Mme, [C] a été créée le 23/08/2016 et exerce une activité de vente ambulante et sédentaire de tout produit non alimentaire et alimentaire non réglementé, et plus précisément de charcuterie, fromage et salaisons sur la commune d,'[Localité 1].
* Initialement l’activité de Mme, [C] s’exerçait uniquement de façon ambulante, Mme, [C] a souhaité implanter un commerce « à l’année » et à, pour se faire, ouvert une boutique à, [Localité 1].
* Mais l’expérience n’a pas été concluante et ledit commerce a fermé au mois de mai 2024.
* Selon les déclarations de Mme, [C], les difficultés seraient apparues en 2021, à l’issue de la crise COVID, période à partir de laquelle les consommateurs ont repris leurs habitudes de consommation. Malgré des opérations commerciales et/ou promotionnelles, le chiffre d’affaires n’a pas atteint un niveau suffisant et les tensions de trésorerie se sont aggravées.
* Le passif déclaré, à ce jour, s’élève à la somme de 53 770.97 €.
* L’activité de Mme, [C] génère un chiffre d’affaires mensuel entre 4 000 et 5 000 € sur les meilleurs mois de l’année.
* Il n’y a pas de dette postérieure, l’exposant ne s’oppose donc pas à la poursuite de la période d’observation mais interpelle Mme, [C] sur la nécessité de communiquer des chiffres sur son activité.
Mme, [M], [C] indique que l’essentiel a été dit, elle a rencontré des difficultés avec des fournisseurs à la suite de son activité en sédentaire qui n’a pas fonctionné. Durant la saison hivernale elle travaille en SAVOIE et elle souhaite régler son passif.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation vu la volonté de Mme, [C] de poursuivre ses activités et l’absence de créance postérieure.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 01/04/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 25/03/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que Mme, [C], [M] doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 25/03/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 01/04/2026 DE :
Mme, [C], [M], [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 25/03/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE Mme, [C], [M] devra fournir au juge-commissaire avant le 25/03/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que Mme, [M], [C] doit communiquer le chiffres d’affaires déduction faite des achats des matières premières et des frais, un compte de résultat du 01/12/2025 au 28/02/2026.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 25/03/2026 à 08H30 pour laquelle :
Mme, [C], [M], [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à Mme, [C], [M] que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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