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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025001281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001281
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL LES TAXIS BEAUCOIS [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [O] [V] [Adresse 2] [Localité 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/04/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL LES TAXIS BEAUCOIS [Adresse 3]
Transport de voyageurs par taxi, négoce et location de véhicules,
N° SIREN : 883 776 635
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [O] [V],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que M. [H], gérant de SARL LES TAXIS BEAUCOIS n’a pas adressé les éléments demandés ; seul le relevé de compte présentant un solde positif de 206.98 € luis a été transmis ; que le passif déclaré est d’environ 196 K€ avec un provisionnel de 72 K€ ; qu’il a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire, mais afin de traiter les procédures de la même manière, il n’est pas opposé au renvoi de l’affaire au 03/10/2025 comme pour la SARL LES A TAXIS,
M. [H], entendu en ses explications, expose qu’il ne doit rien à la CPAM mais que c’est la CPAM qui lui doit plus de 150 K€,
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 03/10/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : SARL [Adresse 4] CHEMERY,
Transport de voyageurs par taxi, négoce et location de véhicules, N° SIREN : 883 776 635
jusqu’au 03/10/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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