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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 3 oct. 2025, n° 2025003203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 3 OCOTBRE 2025
N° de rôle : 2025 003203
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
Madame [X] [S] née [G] [Adresse 1]
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce : Madame [X] [S] née [G] Entrepreneur individuelle [Adresse 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d’ouverture de procédure de surendettement. Madame [X] [S] a été appelée à comparaître en audience des débats en
chambre du conseil et s’est présentée,
Madame [X] [S] a déclaré être inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 928 79 177, pour une activité artistique,
Madame [X] [S] expose qu’elle n’a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ne pouvant faire face à une dette de loyer échue et exigible d’un montant de 1.405,79 €,
Le Tribunal constate qu’au vu des articles L.681-21° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, madame [X] [S] n’ayant déclaré aucune dette à caractère professionnel et attesté à l’audience n’avoir aucune dette de nature ou d’origine professionnelle que le passif de madame [X] [S], entrepreneur individuelle est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Que madame [X] [S] apparait de bonne fois,
Qu’il convient, dès lors, de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Dit que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Renvoie l’affaire de madame [X] [S] [A] née [G] devant la commission de surendettement,
Constate son dessaisissement,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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