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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 29 oct. 2025, n° J2023000581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2023000581
AFFAIRE 2023052841
ENTRE :
SAS ELAN CITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 483008439
Partie demanderesse : assistée de Me DELAHAIE-ROTH Sophie Avocat (Strasbourg) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SARL EFFICY France (E-DEAL), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 420688400
Partie défenderesse : assistée de Me VERNIAU Jérémie Avocat (Lyon) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023059161
ENTRE :
SAS ELAN CITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 483008439
Partie demanderesse : assistée de Me DELAHAIE-ROTH Sophie Avocat (Strasbourg) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SARL EFFICY France (E-DEAL), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 420688400
Partie défenderesse : assistée de Me VERNIAU Jérémie Avocat (Lyon) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société ELAN CITE (ci-après ELAN) est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de solutions en matière de circulation routière. Souhaitant bénéficier d’un outil informatique adapté à ses besoins, elle envisage l’utilisation d’un nouveau CRM plus performant et plus complet que celui dont elle dispose en sus de son ERP. C’est dans ce cadre qu’elle fait réaliser un cahier des charges (ci-après CDC) le 31 janvier 2022 et qu’elle lance un appel d’offres.
La société EFFICY FRANCE (ci-après EFFICY) qui est spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels de CRM se porte candidate et émet une offre le 29 avril 2022.
L’offre qui porte sur la mise à disposition de la solution logicielle EFFICY CRM comprend :
* une licence d’utilisation de 24 mois avec 6 mois offerts, d’un montant de 21 600 euros HT payable à la commande,
* des prestations de services et de consulting technique consistant en l’analyse et l’évaluation des besoins d’ELAN pour un montant de 9 600 euros HT dont 40% à verser à la commande.
Le 5 mai 2024, ELAN conclut un contrat d’abonnement de deux ans et le 21 juin 2024 elle verse à EFFICY la somme de 30 873,60 euros.
Selon ELAN, malgré le paiement de cet acompte :
* le projet reste au point mort pendant de nombreux mois du fait d’EFFICY,
* malgré le temps passé sur le projet ce qui lui a été proposé n’était pas conforme au CDC,
* la solution proposée par EFFICY, contrairement à ce qu’elle indiquait dans son offre, ne comporte pas de module Marketing, alors qu’il s’agissait d’un point fondamental du projet pour ELAN,
des griefs tous contestés par EFFICY.
Le 22 novembre 2024, en l’absence de livraison des développements et paramétrages permettant l’adaptation du progiciel à ses besoins, ELAN sollicite la résiliation du contrat et le remboursement des deux ans d’abonnement payés d’avance soit 25 920 euros TTC et 4 953,60 euros de services de paramétrage.
EFFICY ayant rejeté ces demandes d’ELAN,
C’est ainsi qu’est né le présent litige…
La procédure
Par acte en date du 5 septembre 2023 remis à une personne habilitée, ELAN assigne EFFICY. Par cet acte et dans ses conclusions récapitulatives n°4 du 4 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles précités,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat du 05/05/2022 conclu entre EFFICY et ELAN,
* Ordonner la restitution par EFFICY à ELAN de la somme de 30 873,60 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat du 05/05/2022 conclu entre EFFICY et ELAN à la date du 22/11/2022,
* Ordonner la restitution par EFFICY à ELAN de la somme de 30 873,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22/11/2022 date du courrier de résiliation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater la résiliation du contrat du 05/05/2022 conclu entre EFFICY et ELAN à effet du 25 janvier 2023,
PAGE 3
* Condamner EFFICY à verser à ELAN la somme de 30 873,60 euros soit 25 920 euros au titre de restitution abonnement et 4 953,60 euros au titre des services de paramétrage,
Sur les demandes reconventionnelles d’EFFICY, A titre principal : Débouter EFFICY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire si par exceptionnel le tribunal accueillait les demandes reconventionnelles de EFFICY,
* Condamner EFFICY à restituer la somme de 25 920 euros au titre de la licence d’utilisation payée en avance par ELAN,
* Compenser la somme de 25 920 euros due à ELAN avec les factures de EFFICY pour un montant total de 6 192 euros,
En conséquence,
Condamner EFFICY à restituer à ELAN la somme de 19728 euros,
En tout état de cause,
* Débouter EFFICY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Déclarer irrecevables les pièces 13 (constat d’huissier de Maître [M] [B] du 14/05/2024) et 14 (note technique de [W] [O] du 14/05/2024) produites par EFFICY,
* Condamner EFFICY à verser à ELAN la somme de 30 873,60 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
* Condamner EFFICY à verser à ELAN la somme de 15 120 euros en réparation de son préjudice financier,
* Condamner EFFICY à verser à ELAN la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner EFFICY à verser à ELAN la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner EFFICY aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les honoraires versés à la SCP DUPARC suite à l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date des 25 mai 2023 et 6 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 datées du 18 mars 2025, EFFICY demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1132, 1133, 1212, 1224 et 1226 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Vu les moyens qui précèdent,
A titre principal, Débouter ÉLAN de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dans le cas impossible où le tribunal devrait cependant condamner EFFICY à indemniser ELAN des préjudices qu’elle prétend avoir subis en conséquence des manquements allégués à son obligation de conseil et d’information précontractuelle, ainsi que de délivrance conforme,
juger que la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 8 conditions générales de vente EFFICY est valable et opposable à ELAN et que le montant de l’indemnisation ne saurait dépasser le plafond de la responsabilité contractuelle d’EFFICY, soit 18 575,65 euros,
A titre reconventionnel,
Condamner ÉLAN à payer à EFFICY le montant de factures impayées pour un montant total de 6 192 euros TTC, outre les intérêts légaux applicables,
A titre subsidiaire dans le cadre de sa demande reconventionnelle,
Débouter de ses demandes de restitution du montant des licences payées d’avance, soit 25 920 euros et donc, par extension, de la compensation de leur montant, avec celui des factures impayées dues à EFFICY, soit 6 192 euros TTC,
En tout état de cause,
* Condamner ÉLAN à payer à EFFICY, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 3 juin 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge propose aux parties de les recevoir de nouveau à son audience du 9 septembre 2025 en leur demandant de lui adresser le 11 juin 2025 un Executive Summary précisant la définition du module Marketing commandé et détaillant le périmètre de livraison intervenue fin octobre 2022, ce qu’elles ont accepté et fait ;
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition le 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Pour soutenir ses demandes, ELAN produit les copies de 32 pièces et soutient que :
* Le CDC décrivait d’une manière précise ses besoins en matière de marketing, un élément fondamental et structurant de son projet CRM,
* La première fonction du CRM commandé était le développement d’outils marketing qui ont été détaillés,
* Par outils marketing, elle entendait des outils de Emailing, Formulaire Web, Phoning, Veille marché , Evénements, Appel entrants et Prospection,
* Il est faux de soutenir qu’elle n’aurait donné aucune précision quant à ses besoins en la matière,
* EFFICY s’était engagée à ce que sa solution soit adaptée à ses besoins spécifiques,
* EFFICY n’a pris en compte qu’une partie de ses besoins,
* Sur la recette de l’application, EFFICY se prévaut d’un document adressé par mail, intitulé bon de livraison alors que le volet marketing n’a pas été créé.
Pour sa défense, EFFICY produit les copies de 23 pièces et réplique que :
Sur la délivrance de l’outil marketing
* Alors que la charge de la preuve de la prétendue non-conformité de la solution incombe à ELAN, EFFICY a, constats de commissaires de justice et analyse d’expert à l’appui, prouvé que chacune des fonctionnalités figurant au CDC et prétendument manquantes était présente au sein de la solution livrée et que les paramétrages demandés par ELAN ont bien été exécutés,
* Elle a bien procédé à une délivrance conforme de la solution CRM,
Sur le module d’e-mailing
* ELAN indique l’absence de cette fonctionnalité au sein de la Solution en omettant de préciser que le CDC faisait seulement référence, parmi les outils marketing souhaités, à un outil d’ e-mailing, sans autre précision,
* EFFICY a effectué le paramétrage de la solution FLEXMAIL, fournie par un éditeur tiers, ainsi que la formation à l’usage de cet outil,
Sur l’obligation de recette du système,
* La Solution a été livrée pour recette le 17 octobre 2022,
* ELAN a refusé d’engager la moindre procédure de recette, privant ainsi EFFICY de toute possibilité de faire le nécessaire pour lever ou encore contester les réserves éventuelles soulevées par ELAN,
* Ce comportement constitue un manquement grave à son obligation de collaboration,
* Contrairement à ce que soutient ELAN, les échanges d’e-mails intervenus entre les parties ne peuvent être assimilés à une procédure de recette,
Sur ce,
Sur les demandes principales
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Le tribunal relève que :
* Les principaux griefs allégués par ELAN concernent la non-livraison par EFFICY des outils Marketing alors que cette dernière soutient les avoir livrés en bonne et due forme,
* Pour soutenir leurs positions respectives, les parties s’appuient principalement sur trois documents :
1. Le CDC établi le 31 janvier 2022 pour le compte d’ELAN par la société CADRES EN MISSION (la pièce n°3 communiquée le 11 juin 2025),
2. La proposition/commande émise par EFFICY le 29 avril 2022 (la pièce 4 d’EFFICY),
* L’offre commerciale complémentaire faite par EFFICY le 9 novembre 2022 (la pièce 32 d’ELAN);
Après analyse de ces trois documents, le tribunal note que :
1. Dans le CDC, ELAN indique ses enjeux spécifiques en termes de CRM en indiquant qu’il faudra :
* « Dans un premier temps des outils classiques des CRM permettant la création des prospects et lead/opportunité, la qualification de ces éléments, la saisie des tâches et action et l’affectation d’action à d’autres personnes, la saisie des comptes rendus de rendez-vous et la gestion du planning de Rendez-vous/de tâches en lien avec le calendrier Exchange », (page 14)
* « Mettre en œuvre des outils marketing tels que E-mailing, Formulaire Web, Phoning, Veille marché, Evénements, Appel entrant, Prospection », (page 15)
sans pour autant donner d’informations détaillées sur ses attentes spécifiques pour chacun de ces outils ;
2. Dans la proposition/commande d’EFFICY :
* Il est fait référence au paragraphe 2.2 (page 24) du document « à un lot n°1 qui sera mis en œuvre dans le cadre de la méthodologie dite STARTER PACK » et à une « prestation forfaitaire de 86 heures permettant de lancer le projet CRM et de prendre en compte les usages et fonctionnalités de base à mettre en place rapidement »,
* Il est également indiqué dans cette page 24 « qu’à l’issue de ce premier lot, nous évaluerons ensemble les évolutions ou fonctions à développer et ces prochains lots donneront lieu à de nouvelles prestations »,
* Cette proposition/commande d’EFFICY a été acceptée et signée par Mme [Y], directrice générale d’ELAN, le 5 mai 2022 ;
3. La proposition commerciale faite par EFFICY et communiquée (lot n°2) à ELAN le 9 novembre 2022 n’a pas été acceptée par cette dernière ;
Sur les points indiqués supra, le tribunal retient que :
* Dans le CDC d’ELAN communiqué à EFFICY, il était indiqué une liste d’outils Marketing devant faire partie de la solution retenue,
* Au-delà de cette liste, le CDC n’a donné aucun détail sur les fonctionnalités spécifiques devant être couvertes et prises en compte par EFFICY pour chaque module,
* La Solution proposée par EFFICY était une solution standard (communément appelée progiciel par les parties à l’audience) constituée d’outils de base pouvant être utilisés tel quel par l’utilisateur et susceptible de pouvoir être personnalisée à la demande en intégrant les fonctionnalités spécifiques à chaque client,
* EFFICY ne s’est pas engagée à ce que sa Solution standard prenne en compte d’une manière native les besoins spécifiques d’ELAN ;
Il retient également que :
* S’agissant spécifiquement du module e-mailing, alors qu’ELAN fait grief à EFFICY de l’absence de cette fonctionnalité au sein de la Solution, qu’ELAN omet de préciser que le CDC faisait référence parmi les outils marketing indiqués à un outil d’e-mailing, sans autre précision, et qu’EFFICY, qui ne dispose pas d’un tel outil parmi les fonctionnalités de base de sa solution CRM, a effectué le paramétrage de la solution FLEXMAIL fournie par un éditeur tiers, ainsi que la formation à l’usage de cet outil,
* ELAN a confirmé dans un courriel du 5 septembre 2022 avoir compris qu’EFFICY était tenue uniquement d’effectuer le paramétrage de la solution d’e-mailing sélectionnée par ELAN hors périmètre de l’offre commerciale du 29 avril 2022 et donc du contrat,
* La proposition complémentaire du 9 novembre 2022, présentée par ELAN comme un aveu de non-conformité – une interprétation contestée par EFFICY – avait bien pour objectif de répondre à la demande d’ELAN dans le cadre d’un lot n°2 de paramétrages permettant
d’automatiser certains processus présents nativement au sein de la Solution livrée et impliquant des saisies manuelles,
* Cette proposition n’a alors pas été acceptée par ELAN ;
Le tribunal retient de surcroît que :
* Madame [Y], responsable du projet ELAN, a signé le 16 novembre 2022 le bon de livraison de la version test du logiciel livrée le 17 octobre 2022 sans y mentionner de réserves sur le déploiement du logiciel et sur son contenu, cette dernière ayant alors la possibilité de faire part officiellement à EFFICY de son mécontentement et de lister ses griefs,
* ELAN n’apporte pas les preuves des griefs qu’elle allègue ;
En conséquence, le tribunal déboutera ELAN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle d’EFFICY
A titre reconventionnel, EFFICY demande au tribunal de condamner ELAN à payer le montant de factures impayées pour un montant total de 6 192 euros TTC outre les intérêts légaux applicables ;
Le tribunal relève que :
* Les deux factures dont EFFICY réclame le paiement ont été émises en octobre et décembre 2022 (factures n°INV-2022-FR-003334 du 31 octobre 2022 de 4 128 euros HT (4 953,60 euros TTC) et n°INV-2022-FR-004582 du 31 décembre 2022 de 1 032 euros HT (1 238,40 euros TTC)) ont été envoyées à ELAN respectivement les 8 novembre et 8 décembre 2022,
* Ces factures n’ont pas été contestées à réception par ELAN ;
En conséquence, le tribunal dit que les deux factures dont EFFICY réclame le paiement sont certaines, liquides et exigibles et il condamnera ELAN à payer à EFFICY la somme de 6 192 euros TTC outre les intérêts légaux applicables ;
Sur les dépens
ELAN succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EFFICY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera ELAN à payer à EFFICY la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SAS ELAN CITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS ELAN CITE à payer à EFFICY FRANCE la somme de 6 192 euros TTC outre les intérêts légaux applicables ;
* Condamne la SAS ELAN CITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Condamne la SAS ELAN CITE à payer à la SARL EFFICY la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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