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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 13 juin 2025, n° 2025L00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L00301
N° de Rôle : 2025L00216
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 13 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision insusceptible de recours,
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Ludovic LETANG
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. Pierre STEFANOV, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 13 Juin 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [M] ES/Q de liquidateur de M. [C] [N] [Adresse 1]
Comparaissant par Madame [A], collaboratrice.
DEFENDEUR :
M. [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : Travaux du bâtiment.
N° de RCS de 0202 : 511809832 / Gestion 2012 A 157
comparant en personne
Jugement de Mainlevée d’inaliénabilité sur requête du Mandataire Liquidateur
Vu le jugement en date du 25.04.2025, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [C] avec désignation de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête déposée au greffe le 30.04.2025, La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 3], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal que la mesure d’inaliénabilité ordonnée lors de l’arrêté du plan de redressement, aujourd’hui résolu, soit levée.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 13.06.2025, les parties à l’instance en ayant préalablement été convoquées,
Que pour permettre la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [C], il convient de procéder à la radiation de la clause d’inaliénabilité,
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [M], a été entendu en ses explications fins et conclusions, et sollicite la levée de l’inaliénabilité.
Monsieur [N] [C], comparait en personne et déclare être favorable à la demande du liquidateur.
Attendu que La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [M], représentée par Madame [A], collaboratrice sollicite la levée de l’inaliénabilité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement d’administration judiciaire,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité inscrite au greffe à l’encontre de la :
M. [N] [C] [Adresse 4] [Localité 2] FRANCE Activité : Travaux du bâtiment. N° de RCS de 0202 : 511809832 / Gestion 2012 A 157
DIT qu’il incombe au liquidateur de procéder à la radiation de l’inscription par le dépôt au greffe des bordereaux de radiation selon les dispositions des articles R.521-19 et suivants du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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