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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 juil. 2025, n° 2025001700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/07/2025
N° de rôle : 2025 001700
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SARL DADY-CM [Adresse 3] Non comparante, d’une part,
En présence de :
La SELARL [X]-FLOREK
mission conduite par Maître [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: Hervé GRUMEAU
: Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par jugement du 7 juillet 2023, le Tribunal de céans a homologué le plan de continuation présenté par la SARL :
DADY-CM [Adresse 3]
N° SIREN : 804 409 928
Construction, couverture et charpente métallique, pose de panneaux photovoltaïques
La SELARL [X]-FLOREK, Commissaire à l’exécution du plan, a avisé le Tribunal par requête du 16 mai 2025, que le débiteur ne respecte pas ses engagements pour apurer son passif,
La débitrice dûment convoquée pour l’audience du 27 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée au greffe avec la mention « plis avisé et non réclamé » et lettre simple ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour, avec nouvelle convocation de la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et lettre simple, afin de permettre au représentant légal de la débitrice d’être entendu.
La convocation a été une nouvelle fois retournée au greffe avec la mention « plis avisé et non réclamé »
Le Commissaire à l’exécution du plan, expose que l’échéance de juillet 2024 n’a pas été payée, qu’il n’a reçu aucun élément comptable uniquement des promesses de paiement du dirigeant, cependant celui-ci ne donne plus de nouvelles depuis plusieurs semaines.
Le président donne lecture des réquisitions écrites du ministère public qui constate « qu’il ne semble pas exister d’autre alternative que la résolution du plan et requiert qu’il soit statué en ce sens »
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate que dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL DADY-CM en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites dont le président à donné lecture à l’audience, En application des articles L 626-27 et suivants du Code de Commerce, Prononce la résolution du plan de redressement de la SARL : DADY-CM [Adresse 3]
N° SIREN : 804 409 928
Construction, couverture et charpente métallique, pose de panneaux photovoltaïques
Et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité,
Fixe la date de cessation des paiements au 7 juillet 2024,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD
Et nomme comme liquidateur SELARL [X]-FLOREK mission conduite par Maître [D] [X] [Adresse 1],
Dit que conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice et désigne pour y procéder la SELARL CORNET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de douze mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d’office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
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