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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 févr. 2025, n° 2023F01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2023F01983
N • MINUTE : 2025F00485
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17/19 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] : SCT TELECOM
Représentant légal : M. Mehdi BAHMIDA, Directeur général délégué,
comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 4] [Localité 2] (P293) et par Me Jean-Pierre TERTIAN [Adresse 5] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6] Représentant légal : M. George STANSFIELD, Président du conseil d’administration, [Adresse 7]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8] [Courriel 2] (B0242) et par Me Nicolas HERZOG [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée le 17 Janvier 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Didier ENTZ M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l’enseigne SCT ayant son siège social au [Adresse 10] à [Localité 3], poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 214 152,67 euros au titre d’une garantie de sinistre, qu’elle estime détenir à l’encontre de la société AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est au [Adresse 11] à [Localité 5]. Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaires de justice en date du 04/10/2023 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne), la société SCT assigne la société AXA France IARD à comparaître le 15/12/2023 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les Articles 1108 et 1143 du Code Civil Vu l’Article 1217 du Code Civil Vu l’Article 1231-1 du Code Civil Vu l’Article 1190 du Code Civil Vu le contrat d’assurance souscrit
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à SCT TELECOM la somme de 214.152,67 €, au titre de sa garantie du sinistre de malveillance informatique subi entre le 1er mars et le 9 juin 2023, avec intérêts de droit à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à SCT TELECOM la somme de 30.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa déloyauté caractérisée ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à SCT TELECOM la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD dépose des conclusions n°1 dont les demandes seront reprises dans des conclusions récapitulatives ultérieures.
A l’audience du 31 mai 2024, le demandeur dépose ses conclusions et demande au Tribunal de :
Vu les Articles 1108 et 1143 du Code Civil Vu l’Article 1217 du Code Civil Vu l’Article 1231-1 du Code Civil Vu l’Article 1190 du Code Civil Vu le contrat d’assurance souscrit
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à SCT TELECOM la somme de 214.152,67 €, au titre de sa garantie du sinistre de malveillance informatique subi entre le 1er mars et le 9 juin 2023, avec intérêts de droit à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure ;
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise judiciaire qui devra être instaurée à frais partagés des Société AXA FRANCE IARD et SCT TELECOM, conformément aux Conditions Générales du contrat; DESIGNER tel expert qui plaira avec la mission habituelle en pareille matière afin de chiffrer les pertes d’exploitations subies par la Société SCT TELECOM suite au sinistre subi entre le 1er mars et le 9 juin 2023 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à SCT TELECOM la somme de 30.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa déloyauté caractérisée ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à SCT TELECOM la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD dépose des conclusions n°2 récapitulatives et demande au Tribunal de :
Vu les articles 6 et 9, 146 et 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-2 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DEBOUTER SCT TELECOM de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle ne justifie pas que les conséquences du sinistre cyber qu’elle a subi seraient garanties par AXA au titre d’une perte d’exploitation
A titre subsidiaire,
DEBOUTER SCT TELECOM de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’elle allègue avoir subi
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER SCT TELECOM de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, en ce qu’elle n’en justifie pas l’intérêt probatoire
En tout état de cause, si une telle mesure était ordonnée,
ORDONNER que SCT TELECOM fasse l’avance des frais de la mesure d’expertise judiciaire
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par SCT TELECOM CONDAMNER SCT TELECOM à payer à AXA une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER SCT TELECOM aux entiers dépens d’instance
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01983 a été appelée pour mise en état à neuf audiences du 15 décembre 2023 au 27 septembre 2024.
Le 27/09/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les
parties à l’audience de ce juge pour le 15/11/2024, reportée au 9/12/2024 à la demande d’une des parties.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société SCT, expose que :
Il a souscrit un contrat d’assurance Assistance et gestion de crise CYBER SECURE signé le 2 mars 2018, avec pour objectif de garantir toutes les conséquences, notamment de l’intrusion de hackers sur ses réseaux et des préjudices en résultant.
Le 30 juin 2022, SCT TELECOM a été amenée à constater divers piratages sur sa plateforme VOIP, déposant plainte le 4 juillet 2022, auprès du Commissariat de [Localité 6] du chef de délit de captation de données qu’elle avait subi entre le 1er Mars et le 9 juin 2022.
Cette plainte résumait les agissements dont elle avait été victime en ces termes :
« Des hackers ont piraté notre plateforme Voix sur IP à travers des adresses IP française. Nous disposons des IP en question … le coût estimé est en termes d’achat est de plus de 200 000 € de consommation téléphonique. Tout cela s’est déroulé au CENTRE DE DONNEES (DATA CENTER) [Localité 7]… »
Parallèlement à cette plainte, SCT TELECOM déclarait ce sinistre à AXA FRANCE IARD, qui missionnait le Cabinet [V] afin d’assister l’assuré dans la résolution de l’incident.
Le Cabinet [V] déposait un rapport consécutivement à son intervention relatant les circonstances du sinistre subi en ces termes :
« Entre février et juin 2022, la Société SCT TELECOM a été victime d’une attaque sur sa plateforme VOIP. En effet, il a découvert que plusieurs appels ont été émis par des individus malveillants et une grosse consommation a été effectuée à partir des numéros anglais qui renvoient vers l’international.
Pour ce faire, les attaquants se sont fait passer pour les clients de votre assuré afin d’obtenir les informations confidentielles permettant d’appeler, fournis par ce dernier. »
Dans ses conclusions, le Cabinet [V] a considéré que la plateforme VOIP de SCT TELECOM a été « compromise via usurpation des comptes clients ». (Pièce 7 – Rapport [V]).
Dans un 2ème temps, toujours à la requête d’AXA FRANCE IARD, le Cabinet [X] EXPERTISE est intervenu et a déposé un rapport d’expertise le 27 octobre 2022.
Ce rapport a confirmé la réalité de la cyber-attaque dont a été victime la Société requérante et a évalué les dommages à 214 152,67 € consistant dans les montants facturés par SFR pour les communications détournées à destination du Royaume-Uni, de divers pays d’Afrique
(notamment le Liberia, le Mozambique, la Tanzanie …) d’Océanie et des pays de l’est de l’Europe.
Dans ce rapport, le Cabinet [X] a proposé ladite somme de 214 152,67 € à titre de proposition de chiffrage provisoire en relevant l’absence de cumul de garantie sur le sinistre. (Pièce 8 – Rapport [X] 27.10.2022)
SCT a reçu un mail le 15 novembre 2022, de SATEC, courtier, portant à sa connaissance le fait qu’AXA FRANCE refusait toute garantie en ces termes : « nous sommes en présence d’un détournement de lignes téléphoniques des clients de votre assuré, par compromission des identifiants des clients via une attaque par force brute, ayant conduit les pirates a utilisé les lignes téléphoniques à l’insu des clients de notre assuré. Ne s’agissant pas d’une « malveillance informatique » votre assureur décline son intervention pour votre préjudice… » (Pièce 9 – Courriel SATEC 15.11.2022)
SCT a contesté ce refus d’intervention d’AXA par lettre RAR du 17 février 2023.
SCT rappelle qu’au sens du contrat un acte de malveillance était défini par le fait d’accéder frauduleusement dans un système informatique, ce qui s’est précisément déroulé en l’espèce. (Pièce 10 – Lettre RAR 17.02.2023)
AXA FRANCE, par courrier du 23 février 2023, et avec une totale mauvaise foi, a indiqué ne jamais avoir remis en cause le fait que son assuré avait été victime d’un incident cyber, constituant une malveillance informatique telle que définie au contrat, mais a maintenu sa position de non garantie en indiquant que le préjudice financier subi par la Société SCT TELECOM, qu’elle ne contestait pas, ne faisait pas partie des frais pris en charge au terme du contrat.
(Pièce 11 – Courrier AXA 23.02.2023)
Par mails du 25 mai 2023, AXA FRANCE maintenait sa position de non garantie en indiquant que le préjudice ne découlait pas directement d’une atteinte au système et aux données. (Pièce 12 et 13 – Courriers AXA du 25.05.2023 et 26.07.2023)
Tout en concédant que le sinistre dont a été victime SCT TELECOM constituait bien un piratage informatique, AXA FRANCE a refusé de prendre en charge le sinistre en l’absence de garanties permettant de couvrir la perte financière relevant d’un détournement de lignes téléphoniques.
Selon l’assureur la compromission du système n’a pas entrainé directement le préjudice car « la surfacturation ne résulte pas directement de l’atteinte au système ».
Une telle position, qui dénature le contrat souscrit amène SCT TELECOM à saisir le Tribunal de céans.
SCT produit les pièces suivantes :
1. Extrait Kbis
2. Conditions Particulières
3. Conditions Générales
4. Conventions Spéciales RC
5. Avenant n°l 22.12.2020
6. Plainte 04.07.2022
7. Rapport [V]
8. Rapport [X] 27.10.2022
9. Courriel SATEC 15.11.2022
10. Lettre RAR 17.02.2023
11. Courrier AXA 23.02.2023
12. Courrier AXA 25.05.2023
13. Courrier AXA 26.07.2023
14. Communiqué ACPR 12.11.2019
15. Communiqué ACPR 23.09.2022
16. Courrier SCT TELECOM 20.03.2023
17. Mail SATEC 02.11.2022
Le défendeur, la société AXA, expose que :
Le 30 juin 2022, la société SCT aurait constaté des piratages sur sa plateforme VOIP.
Elle a déposé plainte le 4 juillet 2022 auprès du Commissariat de [Localité 8], au titre de la captation de données qu’elle aurait subie entre le 1er mars et le 9 juin 2022 (Pièce demandeur n°6).
Elle a indiqué, au sein de cette plainte, qu’elle aurait subi un « préjudice financier à hauteur de 200 000 € HT en achat ainsi qu’un préjudice d’exploitation encore à chiffrer » (Pièce demandeur n°6).
SCT a également déclaré le sinistre à AXA.
AXA a missionné le cabinet [V] afin de réaliser un rapport d’incident.
Ce dernier a constaté que SCT avait été victime d’une attaque sur sa plateforme VOIP, via l’usurpation, par les pirates, de plusieurs comptes clients, permettant des consommations téléphoniques importantes depuis des numéros anglais, vers l’international (Pièce demandeur n°7)
AXA a missionné également le cabinet [X] afin de réaliser un rapport d’expertise, aux termes duquel ce dernier indiquait :
La réclamation de votre assuré, d’un montant de 214 152,67 € HT concerne des montants facturés par l’opérateur SFR pour des communications détournées à destination du Royaume Uni, de divers pays d’Afrique (notamment le Liberia, le Mozambique, la Tanzanie …), d’Océanie et des pays de l’est de l’Europe. (Pièce demandeur n°8)
Le cabinet [X] a évalué le dommage de SCT, découlant des facturations de SFR liées aux surconsommations téléphoniques, à une somme provisoire de 214 152,67 € HT. Il a indiqué toutefois que, « conformément à nos échanges du 26 octobre 2022, nous vous laissons le soin de statuer sur la garantie à mobiliser dans ce dossier. (Pièce demandeur n°8) ».
Par courrier du 23 février 2023, AXA a reconnu que le piratage subi par SCT relevait d’une malveillance informatique (Pièce demandeur n°11).
Toutefois, AXA a indiqué à SCT que le préjudice allégué par cette dernière, consécutif à l’attaque, ne pouvait être couvert par la garantie souscrite, en ce qu’il :
* Correspondait au montant lui ayant été facturé par l’opérateur téléphonique SFR au titre des communications détournées par les pirates ;
* Était ainsi constitué par une surfacturation téléphonique, qui ne résultait pas directement de l’atteinte à son système.
AXA a indiqué ainsi à SCT qu’aucune garantie prévue au contrat passé entre elles ne permettrait de couvrir le préjudice financier résultant d’une telle surfacturation téléphonique (Pièce demandeur n°11).
Les 25 mai et 26 juillet 2023, AXA réitérait ce refus de garantie (Pièces demandeur n°12 et 13).
Dans son courrier du 25 mai 2023, AXA a rappelé que :
« Cette perte financière correspond aux montants facturés par l’opérateur SFR puisque vous achetez des minutes de communications à SFR que vous utilisez pour vendre des forfaits / abonnements à vos clients (autrement dit vous achetez donc de la communication – produit – que vous refacturez à vos clients – avec marge – dans le cadre d’abonnements souscrits par ces mêmes clients). (Pièce demandeur n°12) »
Elle indiquait qu’une telle perte pécuniaire ne faisait pas l’objet d’une garantie par la police d’assurance souscrite par SCT. Elle relevait que SCT réclamait désormais la garantie de cette perte pécuniaire au titre de la garantie « perte d’exploitation » incluse dans la police souscrite. « Aujourd’hui, vous nous adressez une nouvelle contestation évoquant entre autres la mobilisation de votre garantie Pertes d’exploitation estimant que le préjudice subi découle d’une perte de marge brute et de frais supplémentaires. (Pièce demandeur n°12) »
AXA a répondu toutefois à SCT que la garantie « perte d’exploitation » ne pouvait s’appliquer, en ce que la perte subie par SCT ne découlait pas directement d’une atteinte à son système ou à ses données, mais d’un détournement de lignes téléphoniques, qui n’avait pas entrainé d’interruption ou de diminution de son activité (Pièce demandeur n°12).
Dans son courrier du 26 juillet 2023, elle a réitéré son refus de garantie au titre de la perte d’exploitation alléguée par SCT : « La compromission du système a eu lieu entre février et juin 2022. Pendant ce laps de temps, notre assuré n’a constaté aucune interruption de son activité. Le préjudice financier résulte bien d’un détournement de lignes téléphoniques ayant entraîné la perte financière mais la compromission du système n’a pas entraîné directement le préjudice, l’activité de notre assuré n’ayant pas été interrompue à la suite de l’intrusion. L’intrusion sur le système est le moyen utilisé par le pirate (vecteur de compromission) pour
pouvoir mener à bien la fraude et le détournement des lignes téléphoniques. Le préjudice financier, la surfacturation, ne résulte pas directement de l’atteinte au système. »
« En l’espèce, la surfacturation téléphonique ne peut être considérée comme étant des frais supplémentaires compte tenu que la surfacturation n’a pas permis de diminuer une perte d’activité, en l’absence de période d’Indemnisation, compte tenu que l’activité de notre assuré n’a pas été interrompue. (Pièce demandeur n°13) »
AXA produit les pièces suivantes : Pièce n°1. Conditions générales de la police CYBER SECURE Pièce n°2. Arrêt CA [Localité 9], 23 novembre 2023 Pièce n°3. Arrêt CA [Localité 10], 19 janvier 2023 Pièce n°4. Arrêt CA [Localité 2], 29 juin 2022 Pièce n°5. Arrêt CA [Localité 11], 7 avril 2022 Pièce n°6. Arrêt Cass., 1er avril 1963 Pièce n°7. Arrêt Cass., 23 janvier 2003 Pièce n°8. Arrêt Cass., 20 mars 2013 Pièce n°9. Arrêt Cass., 9 juillet 1981 Pièce n°10. Arrêt Cass., 5 novembre 1971 Pièce n°11. Arrêt CA [Localité 12], 29 mai 2019 Pièce n°12. Arrêt CA [Localité 13], 18 janvier 2022
Pièce n°13. Arrêt CA [Localité 10], 12 janvier 2023 Pièce n°14. Arrêt CA [Localité 14], 24 février 2022 Pièce n°15. Arrêt Cass. Civ., 21 octobre 2020 Pièce n°16. Arrêt CA [Localité 10], 12 mai 2022
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable,
Sur la demande principale
Attendu que la société SCT a pour activité la commercialisation de services de télécommunication fixe et mobile assurant le transfert de la voix, l’image numérisée et de données,
Attendu que la société SCT a souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance Assistance et gestion de crise CYBER SECURE signé le 2 mars 2018,
Attendu que le contrat Assurance des Cyber-Risques d’AXA (pièce n°3 demandeur) couvre la perte d’exploitation et définit dans son chapitre V les frais et pertes garantis : « – perte marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires, y compris les pertes d’honoraires, de commissions, les pertes de recettes publicitaires générées par votre site internet,
* frais supplémentaires engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires, »
Attendu que le 30 juin 2022, la société SCT a constaté des piratages sur sa plateforme VOIP et a déposé plainte le 4 juillet 2022 auprès du Commissariat de [Localité 8] à ce titre (Pièce demandeur n°6),
Attendu que, pour les services ayant fait l’objet du piratage, la société SCT achète des minutes de communication à l’opérateur SFR qu’elle utilise pour vendre des forfaits et abonnements à ses clients ;
Attendu que les piratages de la plateforme VOIP de la société SCT ont permis d’effectuer et détourner de nombreuses communications à l’étranger, lesquelles ont été refacturées à la société SCT par son fournisseur l’opérateur SFR,
Attendu que la société SCT a déclaré ce sinistre à AXA FRANCE IARD qui a missionné le Cabinet [V] afin d’assister l’assuré dans la résolution de l’incident,
Attendu que le Cabinet [V] a considéré que la plateforme VOIP de SCT TELECOM a été « compromise via usurpation des comptes clients ». (Pièce 7 – Rapport [V]),
Attendu que toujours à la requête d’AXA FRANCE IARD, le Cabinet [X] EXPERTISE est intervenu sur la qualification du sinistre et a déposé un rapport le 27 octobre 2022,
Attendu ce rapport a confirmé la réalité de la cyber-attaque dont a été victime SCT et a évalué les dommages à 214.152,67 € consistant dans les montants facturés par SFR pour les communications détournées à destination de différents pays étrangers,
Attendu que le cabinet [X] a indiqué dans son rapport qu’il laissait AXA statuer sur les garanties à mobiliser dans le cadre de ce sinistre,
Attendu que le sinistre lié à la cyber-attaque résulte d’un détournement de lignes téléphoniques ce qui n’est pas contesté par les parties et que pour autant il n’a pas entrainé d’arrêt ni de perturbation de l’activité de la société SCT et qu’en conséquence aucune perte de chiffre d’affaires n’a pas pu être démontrée, comme stipulé par le contrat d’assurance.
Attendu que les montants facturés par SFR pour les communications détournées ne peuvent être considérés comme des frais supplémentaires garantis par le contrat d’assurance, car les seuls frais garantis par le contrat doivent avoir pour objectif de réduire la baisse du chiffre d’affaires de l’assuré,
Attendu qu’en conséquence de qui précède, le Tribunal considérera que le sinistre subi par la société SCT n’est pas couvert par les garanties du contrat Assurance des Cyber-Risques d’AXA,
Le Tribunal déboutera la société SCT de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa déloyauté caractérisée
Attendu que la société SCT ne démontre pas le préjudice dont elle affirme avoir été victime ;
Le Tribunal déboutera la société SCT de sa demande de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SCT a obligé la société AXA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera la société SCT à payer la société AXA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société AXA France IARD du surplus de sa demande,
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société SCT est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société SCT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Déboute la société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l’enseigne SCT de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l’enseigne SCT à payer la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société AXA France IARD du surplus de sa demande,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l’enseigne SCT aux dépens,
* Réserve les dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA°.)
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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