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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2024003804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2024003804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2024 003804
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [W] [F] – SELARL TRAJECTOIRE Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
Maître [W] [I] – SELARL [K] Mandataire Judiciaire [Adresse 3] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 18/10/2024, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
[Adresse 4] [Adresse 5]
Commerce de produits accessoires se rapportant aux activités de maçonnerie, électricité, plomberie, installation sanitaire, à la menuiserie, à la peinture, la décoration le jardinage, quincaillerie etc. Tout bricolage
N° SIREN : 379 294 986
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Administrateur Judiciaire Maître [W] [F] – SELARL TRAJECTOIRE et comme Mandataire Judiciaire Maître [W] [I] – SELARL [K],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport de l’Administrateur Judiciaire, que c’est toujours la période creuse pour SOJELEX et que l’activité a été en deçà du prévisionnel et la marge est historiquement basse. Il y a eu des restructurations engagées pour diminuer les charges mais le gros problème reste le montant du loyer qui est le point de blocage du dossier. Le dirigeant de SOJELEX espère un bon mois de mai avec les ponts qui libèrent du temps pour le bricolage. Maître [F] ne peut que renouveler sa proposition d’engager une recherche de candidats à la reprise pour maintenir l’activité et les emplois attachés, car un plan de sauvegarde n’est pas envisageable en l’état en l’absence de renégociation des termes du bail commercial. Dans la mesure où la trésorerie est bonne et ne laisse pas craindre d’impasse à brève échéance puisque l’activité entre dans la période forte, il sollicite le renouvellement de la période d’observation pour disposer du temps nécessaire à la mise en œuvre de la solution la mieux adaptée à la situation de l’entreprise.
Maître [I], entendu en son rapport, est favorable au renouvellement de la période d’observation ; il confirme que le passif sera de l’ordre de 4 500 K€ et sans rentabilité on ne peut envisager de plan et qu’il faut profiter de la bonne saison pour trouver un repreneur.
M. [Z], dirigeant de SOJELEX, entendu en ses explications, expose qu’ils ont fait le constat qu’un plan de sauvegarde ne pourrait être possible et qu’ils ne peuvent faire autrement que céder, même si c’est très compliqué pour eux car ils ont tout investi dans leur entreprise.
La Représentante des Salariés, entendue en ses observations, expose que le quotidien est compliqué et que le personnel reproche un manque de communication.
Le Juge-Commissaire, entendu en son rapport, confirme qu’au vu des éléments du dossier, seule la cession est à envisager.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal autorise le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 18/10/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de : SOJELEX [Adresse 5],
Commerce de produits accessoires se rapportant aux activités de maçonnerie, électricité, plomberie, installation sanitaire, à la menuiserie, à la peinture, la décoration le jardinage, quincaillerie etc. Tout bricolage
N° SIREN : 379 294 986
pour 6 mois, soit jusqu’au 18/10/2025 avec rappel de l’affaire le 25/07/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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