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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2024F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA MOULINS DUMEE société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège à [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 706080058 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Demanderesse comparant par le CABINET EVRARD – BRENNUS AVOCATS plaidant par Maître Denis EVRARD, Avocat au barreau de Sens, 89100 SENS, y demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* La SARL DIYAR à associé unique, au capital de 2.000 € dont le siège social est au [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 838 048 478, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
Défenderesse non comparante,
* Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Turquie) de nationalité Turque, demeurant à [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5],
* Madame [G] [N], nè le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (Turquie) de nationalité Française, domiciliée à [Adresse 6],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
En date du 19 avril 2024, suivant un acte sous seing privé à [Localité 6], la SARL DIYAR représentée par son gérant Monsieur [I] [F], s’est reconnue débitrice envers la SA LES MOULINS DUMEE d’une somme de 10.229,16€ qui lui a été prêté, remboursable à un taux de 5% l’an et sur 13 mensualités, la première échéance étant fixée le 28 avril 2024.
Concomitamment à ce prêt, Monsieur [I] [F] et Madame [G] [N] se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements contractés par la SARL DIYAR au profit de la SA LES MOULINS DUMEE de la totalité du montant du prêt en principal et intérêts, frais et accessoires et dans la limite de 10.000€ chacun pour la fourniture de produits livrés.
En contre partie de ce prêt, la SARL DIYAR s’est engagée à ne vendre ou transformer dans ses établissements, dépendances et extensions que des produits faisant l’objet de l’activité de la SA MOULINS DUMEE
Depuis le 28 juillet 2024 pour les remboursements des prêts et le 6 aout 2024 pour le paiement des factures de farines, la SARL DIYAR à cessée ses règlements à la SA LES MOULINS DUMEE malgré la mise en demeure par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 restée sans effets
Le décompte des sommes restant dues s’établit comme suit : -Echéances impayées du prêt : 6.436,75€ -Frais d’impayés : 111,96€ -Factures de fournitures impayées : 3.853,84€
Soit un total restant dû de 10.402,55€
LA PROCEDURE :
Par acte séparé d’huissier en date du 29 novembre 2024, La SA MOULINS DUMEE a assigné la SARL DIYAR en sa qualité de débitrice ainsi que Monsieur [I] [U] et Madame [W] [X] en qualité de cautions solidaires devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 17 décembre 2024 à 15 heures, pour avoir paiement des sommes suivantes :
* La somme de 6.548,71€ restant dûe sur le prêt sus énoncé à la date du 18 novembre 2024 ainsi que les intérêts sur ladite somme au taux de 5% jusqu’au jour du règlement
* La somme de 3.853,84€ au titre des fournitues impayées
* La somme de 1.022,91€ au titre de dommage et intérêts pour remboursement anticipé
* La somme de 1.022,91€ au titre de dommage et intérêts pour non respect de l’engagement d’achat exclusif
* La somme de 1.340,00€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été plaidée 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : La SA MOULINS DUMEE
La demanderesse sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et verse aux débats les pièces probantes à l’appui de ses demandes.
Défenderesse : SARL DIYAL
La défenderesse, bien que régulièrement touché à son domicile par l’assignation, mais n’étant pas présente sur place, de sorte que l’assignation a été déposée en l’étude de l’huissier et lui a
été envoyée par lettre simple conformément à l’article 658 du cpc, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Défendeurs : Monsieur [I] [F] et Madame [W] [N]
Les défendeurs, bien que régulièrement et séparément touchés à leurs domiciles par les assignations, mais n’étant pas présents sur place, de sorte que les assignations ont été déposées en l’étude de l’huissier et leur ont été envoyées par lettre simple conformément à l’article 658 du CPC, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SA LES MOULINS DUMEE verse aux débats les pièces de nature à justifier le bien-fondé de sa demande, à savoir :
* reconnaissance de dette du 19.04.2024,
* tableau d’amortissement,
* engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [P],
* engagement de caution solidaire de Madame [G] [P],
* relevé de compte informatique,
* 3 bons de livraison,
* 3 factures de livraison de farine,
* 6 factures de frais d’impayés,
* relevé ed compte général,
* extraits Kbis des 4 janvier et 17 novembre 2024
* pièces d’état civil des cautions,
* LRAR du 23.10.2024
Attendu que la SARL DIYAL n’était ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à 15 heures, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier,
Attendu que Monsier [I] [F] et Madame [W] [N] en qualité de cautions solidaires n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à 15 heures, bien que régulièrement assignés par acte d’huissier,
Que le Tribunal déduit de cette attitude procédurale que la défenderesse et les défendeurs n’avaient aucun argument à opposer à leur adversaire,
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et donc que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris, comme s’ils étaient des dispositions légales,
Attendu que la SARL DIYAR a cessé de rembourser son prêt avant terme sans aucune justification et n’a pas honoré le règlement de certaines factures de fournitures sans en contester leur bien fondé malgré les relances, le tribunal en déduira que la SA MOULIN DUMEE est bien fondée en ses demandes,
Que les engagements de caution versés aux débats sont valables en la forme,
Attendu que dans ces conditions, il conviendra de condamner SARL DIYAR en sa qualité de débitrice ainsi que Monsieur [I] [U] et Madame [W] [X] en qualité de cautions solidaires, à payer à la SA LES MOULINS DUMEE :
* la somme de 6.548,71€ (restant dû sur le prêt) augmentée des intérêts au taux de 5% à compter du 18 novembre 2024 jusqu’au jour du remboursement définitif et intégral
* la somme de 3.853,84€ au titre des fournitues impayées
* la somme de 1.022,91€ (soit 10%) au titre de dommages et intérêts pour remboursement anticipé
* la somme de 1.022,91€ (soit 10%) au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’engagement d’achat exclusif
* la somme de 1.340,00€ au titre de la clause pénale et en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que dans ces conditions, il conviendra de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et bien fondées les prétentions de la SA MOULINS DUMEE,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SARL DIYAR ainsi que Monsieur [I] [U] et Madame [W] [X] à payer à la SA LES MOULINS DUMEE les sommes suivantes :
* SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (6.548,71€) au titre du prêt, outre intérêts au taux de 5% à compter du 18 novembre2024 jusqu’au jour du remboursement définitif et intégral,
* TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (3.853,84€ ) au titre des fournitures impayées,
* MILLE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (1.022,91€) au titre des dommages et intérêts pour remboursement anticipé,
* MILLE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (1.022,91€) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’engagement d’achat exclusif,
* MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (1.340,00€ ) au titre de la clause pénale et de l’aticle 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SARL DIYAR ainsi que Monsieur [I] [U] et Madame [W] [X] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EURO ET QUARANTE ET UN CENTIMES TTC (95,41€)
RETENU à l’audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Madame Elisabeth BASTOS et Monsieur Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Madame Elisabeth BASTOS et Monsieur Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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