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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025002193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 002193
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
d’une part,
En présence de :
Maître [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de
[G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
aux termes d’un jugement rendu le 04/04/2025,
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du , De la requête de Maître [S] [L], liquidateur, il résulte qu’il a été procédé à la reddition des comptes en précisant qu’aucune opération n’avait été enregistrée dans le cadre de la procédure collective et que ses frais et honoraires n’ont pu être réglés, Que, dès lors, il y a lieu de constater l’impécuniosité de la procédure précitée et de fixer le montant de l’indemnité devant revenir à l’exposant en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement et en premier ressort, Vu l’Article L 814-7 du Code de Commerce et l’article 18-1 du Décret du 27/12/1985 modifié par l’article 99 du Décret du 10/06/1994, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Constate l’impécuniosité de la procédure collective clôturée à l’égard de [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Dit qu’il sera alloué à Maître [S] [L] la somme de 1.500,00 euros qui lui sera versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président,
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