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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 3 oct. 2025, n° 2025000769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025000769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 03/10/2025
N° de rôle : 2025 000769
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SARL RENARD [Adresse 1] [Localité 1] Comparante d’une part,
En présence de :
Maître [B] [T] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/10/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
Restaurant traditionnel, traiteur, vente de vins à emporter, organisation de réceptions, de manifestations et d’évènements,
N° SIREN : 848 437 372
a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [B] [T],
A l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour le mandataire judiciaire expose que durant la période qui s’est écoulée depuis la dernière audience le prévisionnel attendu n’a pas été atteint.
Le dirigeant s’inquiète de la saison hivernale à venir et souhaite rechercher une solution de cession.
Dans ces conditions le mandataire se déclare favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Attendu que les résultats d’exploitation des derniers mois n’ont pas permis d’atteindre les objectifs attendus,
Que la viabilité d’un plan d’apurement du passif apparait en l’état peu sécurisée, il est nécessaire de permettre à la société de présenter des solutions alternatives,
Il convient dès lors de prolonger la période d’observation à titre exceptionnelle pour une durée de six mois conformément à l’article L631-7 alinéa 2 du code de commerce, d’autoriser la poursuite de l’activité, et renvoyer l’affaire au 09/01/2026.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L631-7 alinéa 2 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Renouvelle à titre exceptionnel la période d’observation de : La SARL [Adresse 3] [Adresse 4],
pour 6 mois, soit jusqu’au 04/04/2026 avec rappel de l’affaire le 09/01/2026 ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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