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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2023067659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : NDOYE Alioune Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067659
ENTRE :
SARL RK-BAT, dont le siège social est 35 Boulevard Anatole France 93200 SAINT-DENIS – RCS B 824624845
Partie demanderesse : assistée de Me YAO Nanan Avocat (RPJ116624) et comparant par Me NDOYE Alioune Avocat (RPJ122667)
ET :
SARL LISANDRE, dont le siège social est 14 rue Charles V 75004 Paris – RCS B 421357609
Partie défenderesse : assistée de Me MAURY Frédéric Avocat (E1054) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RK-BAT exerce une activité spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie.
La société LISANDRE intervient dans le secteur de la construction et de la rénovation de bâtiments.
Le 1er janvier 2022, la société LISANDRE a proposé à la société RK-BAT un contrat de soustraitance visant à encadrer les missions qui lui seraient confiées durant les années 2022 et 2023, notamment pour l’exécution de deux chantiers situés au 4, Allée du Docteur Martin, Poissy (78300), concernant la rénovation et l’extension d’une maison de ville, et au 99, avenue JB Clément, Boulogne (92012). Ce contrat n’a pas été signé par la société RK-BAT.
Le 5 avril 2022, la société LISANDRE passe commande auprès de RK-BAT pour l’exécution de travaux d’isolation intérieure, de peinture et de menuiseries intérieures partielles, pour un montant total de 39.000 €.
Entre le 22 avril et le 28 août 2022, LISANDRE s’acquitte auprès de RK-BAT des quatre factures émises par ce dernier, pour un montant total de 33 000 € correspondant aux travaux réalisés.
Le 9 septembre 2022, LISANDRE passe une nouvelle commande à RK-BAT pour la réalisation de travaux supplémentaires portant sur la mise en place de coffrages, pour un montant total de 1.240 €.
Ces travaux sont intégralement réglés par LISANDRE le 3 novembre 2022.
Le 3 octobre 2022, un procès-verbal de réception des travaux est établi, constatant la réception des travaux avec des réserves portant sur le nettoyage, l’évacuation des déchets et la transmission des fiches produits.
Le 4 novembre 2022, LISANDRE passe une nouvelle commande à RK-BAT pour la réalisation d’une chape, pour un montant de 4.000 €, somme déjà réglée par selon LISANDRE le 3 novembre 2022.
Les 9 juin 2022, 12 septembre 2022, 21 septembre 2022 et 26 septembre 2022, RK-BAT émet cinq factures (n° 2022-049, 2022-091, 2022-092, 2022-093 et 2022-094) pour un montant total de 18.499 €.
Le 5 janvier 2023, RK-BAT met LISANDRE en demeure de s’acquitter du paiement de la somme de 18.499 €.
Par courrier en date du 16 janvier 2023, LISANDRE réitère ses contestations, déjà formulées par courriels, concernant les factures émises par RK-BAT.
Le 6 octobre 2023, LISANDRE met en demeure RK-BAT d’exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Par courrier du 13 décembre 2023, LISANDRE renouvelle auprès de RK-BAT sa demande de levée des réserves.
L’affaire a été convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 septembre 2024, le demandeur ne s’est pas présenté, l’affaire a été renvoyée pour mise en état pour radiation ;
L’affaire a été reconvoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 14 novembre 2024, le demandeur ne s’est de nouveau pas présenté, l’affaire a été renvoyée pour mise en état pour radiation ;
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 16 novembre 2023, société RK-Bat a assigné la société LISANDRE ; l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 655, 656 et 658 du code de procédure civile, l’adresse confirmée par un voisin conformément au K-Bis.
À l’audience du 30 octobre 2024, par ses conclusions N°1 dans le dernier état de ses prétentions, la société RK-Bat demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1104 du code civil Vu l’article 1217 du Code civil Vu l’article L.441 -10 du Code de Commerce Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER recevable la société RK-BAT en ses demandes
CONDAMNER la société LISANDRE à payer à la société RK-BAT la somme de 18 499 (Dixhuit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) euros.
CONDAMNER la société LISANDRE à payer à la société RK-BAT les intérêts à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L441 -10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société LISANDRE à payer à la société RK-BAT la somme de 8000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LISANDRE à payer à la société RK-BAT la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 à l’audience du 19 septembre 2024, la société LISANDRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer la société LISANDRE recevable en son action et en ses prétentions ;
Débouter la société RK-Bat de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société RK-Bat à régler à la société LISANDRE Sarl, après compensation avec les sommes réellement due par cette dernière, une somme de 6.806,30 €uros TTC ;
Condamner la société RK-Bat au paiement de la somme de 2.500 €uros liée au préjudice subi d’image qu’elle a subi
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société RK-Bat au paiement d’une somme de 3 500 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Maury, avocat constitué.
A l’audience du 19 septembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le paiement des sommes dues 18 499 €
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ;
La société LISANDRE prétend que les 5 factures suivantes d’un montant total de 18 499 € n’auraient pas été réglées :
* nº2022-049 (6 820 €)
* nº2022-091 (4 000 €)
* n°2022-092 (3 449 €)
* n°2022-093 (1 240€ réglé 0)
PAGE 4
* nº2022-094 (2 990 € réglé 0)
Or la société LISANDRE a transmis dès le mois de mai 2024 la preuve de virement de la facture n°2022-093 d’un montant de 1 240 € en date du 4/11/2022. Celle-ci ne sera donc pas prise en compte.
La société LISANDRE fourni un accusé réception d’un ordre de virement concernant la facture nº2022-091 d’un montant de 4 000 € enregistré le 4/11/2022 ; la société LISANDRE transmet également la déclaration auprès de l’inspecteur des finances publiques de Bobigny de la preuve de paiement de la facture de 4 000 €. Celle-ci ne sera donc pas prise en compte.
La facture nº2022-094 d’un montant de 2 990 € n’a pas été réglée. La société LISANDRE considère que cette facture « n’est pas claire » ; initialement, LISANDRE considérait ne rien devoir, puis a consenti à régler la somme de 600 €, puis ayant déclaré à l’inspecteur des finances publiques de Bobigny le règlement de cette facture à hauteur de 1 000 €, ce qui en fait n’a jamais été payé ; La société LISANDRE a déclaré bien devoir cette facture qu’elle estime « au prix exact » de 1 000 €. Néanmoins, la société LISANDRE ne fournit aucun élément justifiant la baisse du montant de la facture,
En conséquence, le tribunal considère que le montant de 2 990 € est due par la société LISANDRE.
La facture n°2022-092 d’un montant de 3 449 € n’a pas été réglée. La société LISANDRE considère également que cette facture « n’est pas claire » et considère devoir la somme de 2 449 € ; néanmoins la société LISANDRE n’apporte aucun élément justifiant sa demande, le tribunal déclare que la facture n°2022-092 d’un montant de 3449 € est due.
La facture nº2022-049 d’un montant de 6 820 € n’a pas été réglée. Or la société LISANDRE considère ne devoir que 490 €, montant qu’elle a calculée de la façon suivante dans sa pièce N°9 :
* Moins-values : 2 470 €
* Plus-values : 2 960 €
* Différence : 470 €
Or les moins-values « Pose cuisine, mise en œuvre réagréage, mise en peintre boiserie et faux plafond couloir » n’apparaissent pas sur la facture nº2022-049 ne seront donc pas pris en compte.
La société LISANDRE reconnait la plus-value de 2 960€, néanmoins, la société RK-Bat ne réclamant pas cette somme, en conséquence, le tribunal déclare que la facture nº2022-049 d’un montant de 6 820 € est due.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LISANDRE à payer à la société RK-Bat, au titre des travaux exécutés les factures :
* nº2022-049 soit 6 820 €
* n°2022-092 soit 3 449 €
* nº2022-094 soit 2 990 €
Soit un total de : 13 259 € TTC
Sur les pénalités de retard
Attendu que les pénalités de retard de paiement dont la société la société RK-Bat demande le versement sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans nécessité de stipulation contractuelle particulière, inexistante en l’espèce ; qu’il y a donc lieu de calculer ces pénalités à partir du taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Sur les dommages et intérêts demandés par la société RK-Bat
Faute pour la société RK-Bat de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 CPC, le tribunal déboutera la société RK-Bat de sa demande de condamner la société LISANDRE au titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation judiciaire
L’article 1291 du code civil dispose que :
« La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. ».
Attendu que l’article 1347-1 du code civil dispose que :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensationn’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » ;
La société LISANDRE déclare que le client final n’a pas soldé la partie du marché principal à hauteur de 2 287,48 €uros TTC d’une part, et d’autre part a retenu la garantie de parfait achèvement soit la somme de 8 457,82 €uros (la garantie de parfait achèvement comprend l’ensemble des travaux exécutés par les différentes entreprises missionnées sur le chantier non pas uniquement la société RK-Bat, idem pour le solde du marché), soit une somme totale de 10 745,30 €uros.
Or la société LISANDRE demande la compensation entre les sommes non réglées par le client final avec celles qu’elle-même doit à la société RK-Bat.
Attendu que les dettes du client final et celles de la société LISANDRE même si elle concernent le même chantier, ne sont pas connexes ; de surcroit, les dettes de la société LISANDRE envers la société RK-Bat sont « certaines, liquides et exigibles » ; de plus la société LISANDRE n’a justifié aucun des montants qu’elle réclamait ; ces sommes ne peuvent se compenser avec un solde de marché non réglé ou une retenue de garantie de parfait achèvement qui concerne l’ensemble du chantier et ses intervenants.
En conséquence, le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu de prononcer la compensation judiciaire entre la somme de 10 745,30 €uros au titre de la retenu de la garantie de parfait achèvement ainsi que le solde du marché non réglé avec les factures que n’a pas réglée la société LISANDRE à la société RK-Bat.
Préjudice d’ image subie par la société LISANDRE
La société LISANDRE réclame la somme de 2 500€ liée au préjudice subi d’image qu’elle a subi ; néanmoins ne produit aucun justificatif sur les manquements allégués de la société RK-Bat ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société LISANDRE de sa demande de condamner la société RK-Bat à régler à la société LISANDRE la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’image.
Sur l’article 700 et les dépens
La société RK-Bat a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société LISANDRE à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LISANDRE à payer à la société RK-Bat, au titre des travaux exécutés la somme de 13 259 € TTC assortie les pénalités de retard dues au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Déboute la société RK-Bat de sa demande de condamner la société LISANDRE au titre de dommages et intérêts.
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la compensation judiciaire
Déboute la société LISANDRE de sa demande de condamner la société RK-Bat à régler à la société LISANDRE la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’image.
Condamne la société LISANDRE à payer à la société RK-Bat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard. Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, L
Le président,
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