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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025002993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 002993
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L’EXCELLENCE EN RECHERCHE CLINIQUE "[U]" [Adresse 1] [Localité 1] Comparante d’une part,
En présence de :
Maître [U] [W] [Adresse 2] [Localité 2] d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, greffier associé
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement en date du 05 septembre 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L’EXCELLENCE EN RECHERCHE CLINIQUE "[U]" [Adresse 3]
Activité : recherche clinique,
N° SIREN : 753 684 984
a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [U] [W],
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la trésorerie ne pose pas de difficulté les charges courantes étant relativement limitées. Le financement de l’activité est assuré par les laboratoires pharmaceutiques, mais le paiement n’est pas direct et les difficultés de la société trouvent leur origine dans une absence de reversement des fonds ainsi qu’une requalification par l’URSSAF de bénévolat en travail dissimulé. Cette problématique fait l’objet d’une instance en cours.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 06 février 2026,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, Le débiteur entendu, Le ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de :
La SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L’EXCELLENCE EN RECHERCHE
CLINIQUE "[U]" [Adresse 4],
N° SIREN : 753 684 984
jusqu’au 6 février 2026 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président,
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