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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 19 sept. 2025, n° 2025002082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/09/2025
N° de rôle : 2025 002082
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit après mise en délibéré au 30/08/2025, maintenu à ce jour, de l’affaire venue en ordre utile le 25/07/2025 :
Défendeur :
SAS COYARD [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, assistée de Maître AVRIL, Avocat à [Localité 2] d’une part,
En présence de :
Maître [L] [P] – AJAssociés Co commissaire à l’exécution du plan [Adresse 2]
Maître [B] [X] – SELARL [X]-FLOREK Co commissaire à l’exécution du plan [Adresse 3] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 13/05/2022 homologué le plan de sauvegarde
de :
SAS COYARD [Adresse 4]
[Z] et tout ce qui s’y attache, fabrication d’articles de robinetterie, fonderie et travail de tous métaux
SIREN : [Localité 3] B 399 213 016
Les modalités d’apurement du passif étaient les suivantes :
* Remboursement du passif chirographaire comme suit :
* Remboursement des créances du Groupe France comme suit :
* Années 6 à 9 12,5 %
* Année 10 50 %
Par requête du 12/06/2025, la SAS COYARD expose qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’honorer l’échéance du plan exigible au mois d’avril 2025 consécutive à l’appel de provision émis par le mandataire judiciaire; que toutefois, le produit tiré de sa cession permettrait l’exécution du plan arrêté; que cette cession est en cours de négociation et par conséquent elle sollicite la modification du plan afin que le paiement du dividende relatif à l’année 2025 soit versé au plus tard le 31 décembre 2025.
A l’audience de ce jour, les co-commissaires à l’exécution du plan, exposent qu’ils ignorent l’état d’avancement des discussions, le périmètre et les conditions de la cession envisagée et le sort des diverses structures à l’issue de l’opération ; ils ne disposent pas non plus de données actualisées sur la trésorerie de chacune des entités concernées, d’autant que la SAS COYARD, principale société opérationnelle du groupe, a enregistré une perte cumulée sur 15 mois de 595 K€. Ils ne s’opposent pas à la modification sollicitée mais demeurent toutefois réservés sur la capacité des sociétés à faire face aux échéances ainsi reportées au 31/12/2025, puis, quatre mois plus tard, aux échéances 2026, si l’opération projetée n’est pas rapidement conclue.
Le Président indique que le Tribunal aurait souhaité être informé sur les motifs de l’échec des négociations avec ALFEOR en précisant que le Tribunal ne peut se contenter d’être une chambre d’enregistrement et demande plus de transparence,
Le Tribunal constate qu’il est cependant de l’intérêt des créanciers de faire droit à la requête de SAS COYARD en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
de :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Les Co-Commissaires à l’exécution du plan entendus, Le Ministère Public avisé, Vu le jugement de ce Tribunal du 13/05/2022 ayant homologué le plan de sauvegarde
SAS COYARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Z] et tout ce qui s’y attache, fabrication d’articles de robinetterie, fonderie et travail de tous métaux
SIREN : [Localité 3] B 399 213 016
Autorise la modification substantielle du plan,
Dit que le paiement des montants dus pour l’année 2025 sera versé au plus tard le 31/12/2025 en lieu et place du mois d’avril initialement prévu,
Le reste sans changement,
Dit que mention de cette décision sera portée en marge du jugement du 13/05/2022 et que les copies et expéditions dudit jugement porteront cette mention marginale,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,
Le Greffier,
Le Président.
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