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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024F03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03099 PC : 2024/00085
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE la SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE
[Adresse 1] Activité : Conseil en solutions informatiques pour le négoce : conception, commercialisation, distribution, déploiement relatives aux techniques commerciales, de marketing, de merchandising, et de pricing Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 828 336 651 (2017B01176)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Madame [P] [S] [R] Mandataire judiciaire : SELARL [L] [V] prise en la personne de Me [V] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [N], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 15/04/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 07.11.2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/01/2025.
Lors de l’audience du 16/01/2025 :
Monsieur [A] [W], représentant légal de l’entreprise, n’a pas comparu.
Me [L] [V], mandataire judiciaire, Me [N], administrateur judiciaire, Madame [S] [R], juge commissaire, ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont indiqué que la consultation des créanciers sur le plan proposé n’était pas terminée et ont donc sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est déclaré favorable au renvoi dans l’attente du retour de la consultation des créanciers.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois pour permettre l’achèvement de la consultation des créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE, afin de permettre l’achèvement de la consultation des créanciers sur le projet de plan par le mandataire judiciaire et de statuer sur l’issue de la procédure.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SAS ATA ABOVE TECHNOLOGY ADVANCE
[Adresse 1] Activité : Conseil en solutions informatiques pour le négoce : conception, commercialisation, distribution, déploiements relatifs aux techniques commerciales, de marketing, de merchandising, et de pricing Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 828 336 651 (2017B01176)
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29.04.2025 ;
Fixe au 27/02/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [A] [W], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de l’issue de la consultation des créanciers et statue sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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