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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 mai 2025, n° 2025F00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00371
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société BEST ISTANBUL SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
scoiété BEST ISTANBUL SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 mars 2025 par :
* Renaud PICOCHE, Président de Chambreen l’absence du titulaire,
* Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société BEST ISTANBUL SASU selon contrat de location signé le 10 mai 2024 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un premier loyer mensuel de 700,00 € HT puis des échéances mensuelles de 82,13 € HT hors assurances.
La société BEST ISTANBUL SASU a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels le 24 mai 2024.
Elle a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat ; la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 4 octobre 2024 de lui payer les sommes dues.
La société BEST ISTANBUL SASU n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 12 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil. Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société BEST ISTANBUL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.672,30 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société BEST ISTANBUL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance (le tribunal lit « du jugement ») à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société BEST ISTANBUL à en régler la valeur, soit 3.800 €.
CONDAMNER la société BEST ISTANBUL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société BEST ISTANBUL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BEST ISTANBUL aux entiers dépens.
La société BEST ISTANBUL SASU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et indique que le contrat a été conclu avec la société BEST ISTANBUL SASU pour la location et le financement d’un système de caisse, que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant ;
Elle indique que la société BEST ISTANBULSASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de sa mise en demeure et qu’elle a fait application de la clause de résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales ; elle fait valoir la clause de réserve de propriété des conditions générales et sollicite la restitution des matériels loués en exécution de l’article 10 du contrat sous astreinte.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Note que les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signées électroniquement par la société BEST ISTANBUL SASU le 10 mai 2024 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit et qu’elles lui sont donc opposables ;
Relève que les conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; que le tribunal de commerce de BORDEAUX est donc compétent pour connaître du présent litige ;
Observe que la société BEST ISTANBUL SASU a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve ;
Constate que la société BEST ISTANBUL SASU ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 4 octobre 2024 valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et
indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; ce pli a été distribué à la société BEST ISTANBUL SASU le 7 octobre 2024.
Que la date du 15 octobre 2024 sera donc retenue comme date de résiliation du contrat de location.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location ;
Note que l’échéancier valant facture unique de loyers détaillant les loyers à payer (assurances et TVA comprises) au titre du contrat a été adressé à la société BEST ISTANBUL SASU et que ce document ne prévoit pas les frais de 21,60 € par échéance mensuelle impayé réclamés par la société PREFILOC CAPITAL SASU qui ne produit pas d’élément pour justifier que la société BEST ISTANBUL SASU a accepté de lui régler ces frais ; qu’il conviendra donc de rejeter cette demande ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1.029,30 € (102,93 € x 10) au titre des loyers mensuels impayés ;
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; cette pénalité ayant un caractère indemnitaire, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant ;
Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Qu’il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 3.120,94 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (260,43 € x 30).
Note que les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de cette clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, elle sera réduite à 5% des seuls loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 51,46 € (1.029,30 € x 5%).
Sur les demandes au titre du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU a sollicité la restitution du matériel et indiqué l’adresse de restitution du matériel loué à la société BEST ISTANBUL SASU dans son courrier de mise en demeure du 4 octobre 2024 ;
Rappelle que conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la restitution en nature.
S’agissant du paiement de la valeur du matériel, la société PREFILOC CAPITAL SASU manque à démontrer que la valeur du matériel qu’elle réclame correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération ; qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat au 15 octobre 2024.
Condamnera la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.029,30 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 07 octobre 2024.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.120,94 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 51,46 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société BEST ISTANBUL SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société BEST ISTANBUL SASU d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien ; il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société BEST ISTANBUL SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société BEST ISTANBUL SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société BEST ISTANBUL SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 15 mai 2024,
Condamne la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.029,30 € (MILLE VINGT NEUF EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.120,94 € ( TROIS MILLE CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES ) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 51,46 € (CINQUANTE ET UN EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société BEST ISTANBUL SASU à restituer l’intégralité du matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 4] – France) dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société BEST ISTANBUL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BEST ISTANBUL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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