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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 27 mars 2026, n° 2025004379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025004379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27 MARS 2026
N° de rôle : 2025 004379
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SAS TERRENCO [Adresse 1] Comparante en la personne de son Président M.[P] [J] d’une part,
En présence de :
Maître [N] [G] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Denys GUILARD et Michel ESNAULT
Ministère Public
: M. JAVET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement en date du 25 avril 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Le SAS [Adresse 3] [Adresse 1]
Vente de pain, pâtisserie, viennoiserie et confiserie, N° SIREN : 848 580 825 a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [N] [G],
A l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour le mandataire judiciaire expose qu’il a reçu le bilan clôturé au 31/12/2025, présentant notamment un CAHT de l’ordre de 235K € (N-1 : 266K €), un résultat d’exploitation déficitaire de 14K € (N-1 : -53K €) et une perte nette de 14K € (N-1 : -55K €). Il précise que ce bilan n’est pas certifié par expert-comptable.
Le passif a été déposé le 12 janvier 2026 pour la somme totale de 191 177,93 €, dont environ 50 % de créances bancaires.
Maître [G] alerte le dirigeant sur l’arrivée prochaine du terme de la période d’observation et la nécessité de justifier que la société est en capacité d’honorer les échéances d’un plan.
En effet aucune situation de trésorerie réelle à ce jour, ni justificatif et prévisionnel d’exploitation, fiables et attestés par un expert-comptable n’ont été transmis.
Le tableau de suivi de trésorerie reçu montre une baisse de l’activité et une trésorerie insuffisante dès le mois de juin alors même que les versements mensuels nécessaires à justifier de la capacité de la société à honorer un plan ne sont pas intégrés, et qu’une incertitude demeure sur le montant du loyer pour lequel une instance est pendante devant le tribunal judiciaire.
Le mandataire judiciaire précise qu’il a depuis plusieurs mois reçu des versements mensuels de 2.000 € destinés à provisionner les échéances d’un plan et montrer la capacité de la société à honorer ce plan. Cependant l’origine de ces versements reste floue eu égard à la trésorerie de la société et l’émetteur du dernier virement.
Des propositions d’apurement du passif ont été transmises. Si le Tribunal autorise le maintien de la période d’observation, le mandataire judiciaire indique qu’il est en mesure de consulter les créanciers. Néanmoins afin d’assurer un plan et se projeter sur la durée, il est nécessaire de vérifier les flux sur le compte bancaire, il demande donc que les relevés bancaires complets des trois derniers mois lui soit transmis.
Le dirigeant indique que le dernier versement effectué entre les mains du mandataire judiciaire a été réalisé par « un actionnaire » la société « [Adresse 4] » qui est une holding.
Il expose que des mesures ont été prises pour réduire les charges. Il a été mis fin à trois contrats de travail. La société n’emploie plus que trois apprentis et un salarié pour lequel elle bénéficie d’une aide à l’embauche. Le personnel est en l’état, suffisant pour faire face au peu de fréquentation du centre-ville. Il compte sur la saisonnalité de l’activité qui devrait commencer au mois d’avril, le personnel sera adapté si cela s’avère nécessaire.
Il affirme également que le tribunal judiciaire a tranché le litige relatif au loyer dans un sens qui lui est favorable.
Et prend acte de la demande du mandataire judiciaire relative à la transmission des relevés de compte bancaire.
Le procureur entendu en ses réquisitions relève le défaut de transmission d’éléments comptables concrets et certifiés, et rappelle au dirigeant ses obligations.
Le tribunal constate l’absence de justificatifs fiables, actualisés et certifiés par un cabinet comptable.
Que les éléments transmis ne permettent pas en l’état d’apprécier la rentabilité de l’activité et la faisabilité d’un plan.
Qu’il convient dans ces conditions d’enjoindre à la SAS TERRENCO de transmettre au mandataire judiciaire ainsi qu’au tribunal au moins 8 jours avant la prochaine audience :
* Le bilan clôturé au 31/12/2025 certifié par un cabinet comptable,
* Le(s) relevé(s) de compte(s) bancaire de la société complet(s) des trois derniers mois.
* Un compte d’exploitation des 6 derniers mois, retraçant l’activité effectivement réalisée par la société au cours des 6 derniers mois de la période d’observation.
* Un prévisionnel actualisé, avec des lignes et/ou colonnes concordantes
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation avec rappel de l’affaire le 24 avril 2026,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce,
Oui le juge-commissaire en son rapport,
La débitrice entendue,
Le ministère Public entendu,
Autorise le maintien de la période d’observation de :
La SAS [Adresse 3] [Adresse 5],
N° SIREN : 848 580 825
jusqu’au 25 avril 2026 avec rappel de l’affaire le 24 avril 2026,
Enjoint à la SAS TERRENCO de produire 8 jours au moins avant cette date :
* Le bilan clôturé au 31/12/2025 certifié par un cabinet comptable,
* Le(s) relevé(s) de compte(s) bancaire de la société complet(s) des trois derniers mois.
* Un compte d’exploitation des 6 derniers mois, retraçant l’activité effectivement réalisée par la société au cours des 6 derniers mois de la période d’observation.
* Un prévisionnel actualisé, avec des lignes et/ou colonnes concordantes
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
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