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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 1er juil. 2025, n° 2025004973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 01/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004973
Demandeur(s): KP1 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Valérie NICOD ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 3]
Me Stéphane SZAMES ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 4]
[W]) :
Derendeur(s). [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/06/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société KP1, spécialiste du béton précontraint, fabrique des solutions constructives préfabriquées et préassemblées (poutres, prédalles, dalles alvéolées, prémurs) à base de composants en béton précontraint pour tous types de bâtiments.
La société ERT CONSTRUCTION est une entreprise spécialisée dans les travaux de bâtiment, gros œuvres, maçonnerie et tous corps d’état.
Au mois de février 2024, la société ERT CONSTRUCTION a commandé auprès de la société KP1 des prédalles en béton pour l’opération « Clinique de soins de suite ». La société KP1 a fabriqué les composants en béton commandés et les a livrés sur le chantier.
Elle a émis les factures afférentes, conformément à l’accusé de réception de commande.
Cependant, la société ERT CONSTRUCTION n’a pas honoré le paiement d’un certain nombre de factures, et ce malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 32.599,10 EUR, outre indemnités, intérêts et pénalités conventionnels de retard.
Par courriel du 8 octobre 2024, le directeur administratif et financier de la société ERT CONSTRUCTION, reconnaissant la dette, a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement.
Acceptant cette proposition, la société KP1 a soumis à la société ERT CONSTRUCTION un protocole d’accord reprenant l’échéancier de paiement proposé. Cependant, malgré ses engagements, cette dernière n’a pas signé le protocole, ni même procédé au paiement d’une seule échéance.
À ce jour, la société ERT CONSTRUCTION reste donc devoir à la société KP1 la somme de 32.599,10 EUR au principal.
C’est dans ces conditions que la société KP1 a saisi cette juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de la société ERT CONSTRUCTION.
À l’audience du 10 juin 2025, bien que régulièrement avisée, la société ERT CONSTRUCTION ne comparaît pas. La société KP1 est entendue et l’affaire mise en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société KP1 demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Condamner la société ERT CONSTRUCTION à lui payer les montants provisionnels suivants :
* 32.599,10 EUR au titre du principal de la créance,
* 2.350,35 EUR au titre des intérêts conventionnels échus et arrêtés au 6 mars 2025, actualisables au jour de l’audience,
* 4.900 EUR au titre de la clause pénale contractuelle,
* 280 EUR au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce.
* Condamner la société ERT CONSTRUCTION à lui payer une somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société ERT CONSTRUCTION tend bien à l’obtention d’une provision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société KP1 produit notamment les pièces suivantes :
1. Factures du 22 mars 2024 au 15 juillet 2024
2. Mise en demeure de payer du 5 septembre 2024
3. Relevé de comptes de la société ERT
La société ERT CONSTRUCTION n’a pas contesté le montant des factures.
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision à la société KP1 correspondant à l’intégralité de sa créance, soit la somme de 32.599,10 EUR correspondant au solde des factures litigieuses, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l’application de la clause pénale
Au visa de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société KP1 demande que lui soit allouée la somme de 4.900 EUR au titre de la pénalité forfaitaire de retard conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 10.8 des conditions générales de vente qui stipule qu’en cas de retard de paiement de la part de l’acheteur ayant atteint les 60 jours à compter de la date d’échéance de facture, le vendeur se réserve de lui appliquer une pénalité forfaitaire à hauteur de 700 EUR.
Alors que les conditions de règlement des factures sont de 45 jours fin de mois, les dates d’échéances ont été dépassées de plus de soixante jours, pour 7 factures.
La société KP1 sollicite en conséquence la condamnation de la société ERP CONSTRUCTION à lui payer en sus des factures la somme de forfaitaire de 4.900 EUR, correspondant à la pénalité contractuelle due pour les 7 factures impayées de plus de 60 jours.
La pénalité n’étant pas excessive au regard du montant des impayés et du nombre de jours d’échéances dépassées par rapport aux conditions de règlement, il convient d’allouer à la société KP1 la somme de 4.900 EUR à titre de pénalité forfaitaire de retard.
Sur les frais de recouvrement
Au visa des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 280 EUR.
L’article L. 441-10-II du code de commerce applicable en l’espèce, dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 EUR par décret.
Il suit que la société ERT CONSTRUCTION est condamnée à payer à la société KP1 la somme de 280 EUR à ce titre, correspondant aux sept factures impayées.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOXAM et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société ERT CONSTRUCTION.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des affaires économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamnons la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 32.599,10 EUR outre pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures, outre celle de 280 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamnons la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 4.900 EUR au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société KP1 la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ERT CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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