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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 20 févr. 2026, n° 2026000285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2026 000285
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 20/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1], [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
SAS FENESSY EXPRESS, [Adresse 2] Non comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Guillaume
PAUTOUT
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 15/01/2026, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SAS FENESSY EXPRESS, [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 22.126,80€,
SAS FENESSY EXPRESS exploite une activité de Transport public routier de marchandise, activité de déménagement ou location de véhicule avec chauffeur destinée aux transports public de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes uniquement en France et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 914 218 276,
SAS FENESSY EXPRESS a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané de la cotisante date du 06/10/2025 pour une somme de 3.509,27€ au titre des cotisations du mois d’août 2025 de sorte que 12 périodes mensuelles sont débitrices depuis le mois de décembre 2024.
Le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières restent dues à hauteur de 10.415,00€.
Le recouvrement forcé est inopérant puisque la procédure de saisie attribution a révélé un solde de 0€ sur les comptes bancaires et qu’aucun véhicule n’est immatriculé au nom du débiteur ; Dans ces conditions, l’URSSAF demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
SAS FENESSY EXPRESS, [Adresse 3]
,
[Localité 2]
Transport public routier de marchandise, activité de déménagement ou location de véhicule avec chauffeur destinée aux transports public de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes uniquement en France, N° SIREN : 914 218 276
Fixe la date de cessation des paiements au 13/05/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire, [L], [X],
Et comme mandataire judiciaire SELARL, [J]
mission conduite par Maître, [G], [Z], [Adresse 4]
,
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 27/03/2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL, [Y]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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