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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2025015128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MAXWELL William Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025015128 01/04/2025
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 22 av de Wagram 75008 PARIS – RCS B 552081317
Partie demanderesse : comparant par Me William MAXWELL Avocat au barreau de Bordeaux
ET :
SARL LA JOIE DU CAFE, dont le siège social est 169 BD de la Villette 75010 PARIS – RCS B 843272022
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de fourniture d’électricité et de gaz naturel, nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LA JOIE DU CAFÉ à payer à la Société EDF la somme de 20 817,44 € à titre provisionnel ;
Condamner la société LA JOIE DU CAFÉ à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LA JOIE DU CAFÉ aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE se présent et réitère les termes de son assignation.
La SARL LA JOIE DU CAFE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL LA JOIE DU CAFE qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Des contrats du 27 décembre 2018 signés
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des 25 factures de consommations produites
Le montant demandé étant justifié par :
* L’historique comptable
Nous retenons également que la mise en demeure du 22 mars 2024 qui a été dûment réceptionnée le 29 mars 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL LA JOIE DU CAFE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 20.817,44 €.
Condamnons la SARL LA JOIE DU CAFE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL LA JOIE DU CAFE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer.
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