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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 24 avr. 2026, n° 2026000388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 AVRIL 2026
N° de rôle : 2026 000388
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
BATTERY CENTRAL HUB
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de M. RIZO Jean [P], président
Assisté de son avocat
d’une part,
En présence de :
Maître [X] [R] Mandataire judiciaire [Adresse 2]
Maître [N] [T] Administrateur judiciaire, [Adresse 3],
Et
M. [Z] [V] représentant des salariés
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Guillaume PAUTOUT
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement en date du 19 décembre 2025, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SAS BATTERY CENTRAL HUB [Adresse 1] [Localité 1]
Négoce de matériels neufs ou occasions pour les professionnels de l’industrie de l’artisanat du transport ou du commerce les prestations de services et la location de matériels, N° SIREN : 504 091 679
a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé Maître [X] [R] mandataire judiciaire, et Maître, Maître [N] [T] administrateur judiciaire.
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour l’administrateur judiciaire a rappelé que les difficultés de la société trouvent leur origine dans la dégradation de la relation avec son fournisseur [Y], marquée par des défaillances de qualité et de livraison, ainsi que par une remise en cause de l’exclusivité territoriale initialement convenue. Ces éléments ont fortement affecté l’activité opérationnelle et la rentabilité de la SAS BATTERY CENTRAL HUB.
La société a engagé plusieurs mesures de restructuration, portant sur la réduction des charges locatives, la diminution de l’effectif, ainsi que la résiliation du contrat d’approvisionnement exclusif avec [Y].
L’objectif est de retrouver le modèle économique d’origine qui permettait à la société d’être bénéficiaire.
La restructuration doit être achevée, notamment par la suppression du chiffre d’affaires « grands comptes » qui ne réalise aucune marge et fonctionne à perte, et par la réduction de la masse salariale : 3 salariés représentant à eux seuls la moitié des charges salariales, ce qui permettra de réduire également le parc automobile et divers frais annexes.
Un prévisionnel d’exploitation sera prochainement établi, avec ces nouvelles données, en effet le prévisionnel transmis pour l’audience n’intégrait pas ces restructurations et montrait bien que le modèle économique en l’état n’était pas viable.
La capacité de l’entreprise à dégager un niveau d’activité et de rentabilité suffisant pour apurer son passif, déclaré à hauteur de 3,1 M € dont 1,1 M € de passif provisionnel et 1,4 M € relatif au contentieux [Y], dépendra des mesures de réduction des charges, ainsi que des solutions de financement des achats fournisseurs qui pourront être mises en place.
Maître [R], partage le constat de Maître [T], sur la nécessité de mener rapidement les mesures de restructuration afin de soulager la trésorerie et dégager une marge bénéficiaire.
L’administrateur judiciaire et le mandataire se déclarent tous deux favorables au renouvellement de la période d’observation dès ce jour.
Le conseil de la société expose que la stratégie est de se concentrer sur les « métiers », et prestations, qui dégagent une marge importante, et rappelle également l’ensemble des charges qui peuvent être économisées.
La trésorerie renouvelée par ces économies structurelles, et le développement d’un nouveau marché de batteries d’occasion permettront de restaurer le BFR.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, et de la nécessité de permettre à la société de mettre en place les restructurations nécessaires au retour d’une exploitation bénéficiaire, autorise l’ouverture de la deuxième période d’observation pour six mois, soit jusqu’au 19 décembre 2026 avec rappel de l’affaire le 24 juillet 2026.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé,
Autorise l’ouverture de la deuxième période d’observation de : La BATTERY CENTRAL HUB [Adresse 1] [Localité 1], pour six mois, soit jusqu’au 19 décembre 2026 avec rappel de l’affaire le 24 juillet 2026 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience.
Le Greffier,
Le Président.
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