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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 17 sept. 2025, n° 2025048363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/81/18*
copie exécutoire : Me [N] [L] copie au demandeur : 1 copie au défendeur : 1
R.G. : 2025048363
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/09/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279)
Partie défenderesse : SAS KALIGONE BTP, Entreprise de Travaux Publics (Adh. 54503.H), Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis chez « DOMICILIA » [Adresse 3] – RCS B 948 150 560, non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 02/06/2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de :
* 16 509,86 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 décembre 2025, d’après les propres déclarations de l’adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance, v compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’acte d’adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d’identification.
* la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande.
* la mise en demeure de la CNETP en date du 6 novembre 2024
* la mise en demeure du conseil de la Caisse du 10 février 2025, avec AR,
* le courrier du conseil confirmant le retour de l’enveloppe AR
* la mise en demeure de la CNETP en date du 10 avril 2025
* l’extrait Kbis récent,
* les statuts et règlement intérieur de la caisse,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS KALIGONE BTP à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de :
* 16 509,86 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 décembre 2025, d’après les propres déclarations de l’adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE.
Retenu à l’audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l’audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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